🏈 Permis De Construire PurgĂ© De Tout Recours

Àce dĂ©lai de trois mois, il faut ajouter deux mois supplĂ©mentaires pour que le permis de construire soit purgĂ© de tout recours, car une fois l’autorisation de la mairie dĂ©livrĂ©e, il est Ilm’explique que gĂ©nĂ©ralement il faut mettre « sous rĂ©serve de l’obtention du permis de construire, purgĂ© de tout recours ». MĂȘme si le permis de construire est obtenu, les tiers (il NousprĂ©senterons ainsi les dix principales rĂšgles Ă  connaĂźtre avant de former un recours contre un permis de construire. 1. Le dĂ©lai pour contester un permis de construire. Le dĂ©lai de Unefois obtenu et purgĂ© de tout recours, le permis de construire n’est pas pour autant « dĂ©finitif », contrairement Ă  l’expression gĂ©nĂ©ralement employĂ©e dans cette situation. En effet, passĂ© un certain dĂ©lai, il sera pĂ©rimĂ© À l’instar d’un permis d’amĂ©nager, de dĂ©molir ou d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable, le permis de construire [] Permisde construire : le certificat de non opposition. Lorsqu'un propriĂ©taire souhaite dĂ©buter des travaux sur son terrain, il doit au prĂ©alable obtenir certaines autorisations pour pouvoir concrĂ©tiser son projet. Le certificat de non opposition est un document nĂ©cessaire pour que les travaux ne puissent faire l'objet d'aucune contestation. Vousdevrez ainsi purger votre autorisation d’urbanisme de tout recours en procĂ©dant Ă  l’affichage de la dĂ©cision de non opposition Ă  travaux, mentionnant la date de cette dĂ©cision, la nature du projet ainsi que les voies de recours. I. Les travaux soumis Ă  DĂ©claration prĂ©alable (DP) Vous sollicitez une dĂ©claration prĂ©alable au moyen de trois formulaires distincts : 1.1. Le Lacondition suspensive d’étude de sol. Si l’étude des sols de la parcelle que vous vendez rĂ©vĂšle que des fondations spĂ©ciales sont nĂ©cessaires et qu’un surcoĂ»t est alors Ă  prĂ©voir, le promoteur peut dĂ©cider de sortir de la vente. La condition suspensive d’obtention de permis de construire purgĂ© de recours et de retrait. quele permis de construire soit purgĂ© de tout recours. Dans l’hypothĂšse oĂč les conditions suspensives sus-visĂ©es ne seraient pas rĂ©alisĂ©es, le prĂ©sent contrat de rĂ©servation sera rĂ©siliĂ© de plein dro fr. Browse. Contracts. Clauses. Dictionary Lang fr. Sign In Sign Up. que le permis de construire soit purgĂ© de tout recours Sample Clauses. Filter & Search. Clause: que le permis Cerecours doit ĂȘtre fait dans un dĂ©lai de 2 mois suivant la date d’affichage du permis de construire. Le maire disposera alors d’un dĂ©lai de 2 mois pour rĂ©pondre Ă  cette yIAc. Une fois le permis de construire accordĂ©, pour ĂȘtre dĂ©finitif, il doit ĂȘtre purgĂ© de tout recours pour que l’opĂ©ration puisse se rĂ©aliser sereinement. Toutefois, malgrĂ© cette purge des risques de remises en cause du projet peuvent conditions de purge d’un permis de construireLe permis de construire doit ĂȘtre affichĂ© par son bĂ©nĂ©ficiaire sur son terrain, selon des rĂšgles d’affichage strictes imposĂ©es par le Code de l’ tiers souhaitant contester le permis de construire dispose alors d’un dĂ©lai de deux mois pour former un recours gracieux auprĂšs de la Commune, ou un recours contentieux auprĂšs du tribunal administratif. A l’issue de ce dĂ©lai, le bĂ©nĂ©ficiaire d’un permis peut solliciter du tribunal un certificat de non parallĂšle, le prĂ©fet contrĂŽle la lĂ©galitĂ© du permis de construire dans un dĂ©lai de deux mois suivant la transmission du dossier de permis de construire par la Commune. S’il estime que l’acte est illĂ©gal, il peut solliciter son retrait auprĂšs de la Commune ou le dĂ©fĂ©rer auprĂšs du tribunal la Commune dispose d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date de signature du permis de construire pour procĂ©der Ă  son fois ces dĂ©lais expirĂ©s, le permis de construire est considĂ©rĂ© comme purgĂ© de tout recours et donc dĂ©finitif, cependant, le bĂ©nĂ©ficiaire n’est pas Ă  l’abri d’autres risques susceptibles de remettre en cause le risques de remise en cause d’un permis de construire dĂ©finitifD’une part, un permis de construire qui a Ă©tĂ© obtenu frauduleusement peut ĂȘtre retirĂ© par la Commune exemple le bĂ©nĂ©ficiaire a volontairement induit en erreur l’administration. Ce retrait s’effectue sans condition de part, le fait pour le bĂ©nĂ©ficiaire de bonne foi d’un permis de construire devenu dĂ©finitif, de dĂ©couvrir, au cours de la construction, que son projet n’est plus conforme au PLU mais de poursuivre tout de mĂȘme la construction, peut constituer une infraction pĂ©nale. Ce n’est plus un secret pour personne les logements manquent dans les grandes agglomĂ©rations. Le lĂ©gislateur fait donc son possible pour limiter les entraves Ă  la construction. Dans cette optique, l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative aux contentieux de l’urbanisme, dite ordonnance Duflot, avait pour ambition affichĂ©e de juguler les contestations contre les permis de construire. En thĂ©orie, le recours exercĂ© contre un permis de construire qu’il soit gracieux ou contentieux ne suspend pas l’autorisation d’urbanisme accordĂ©e. Le titulaire du permis de construire est par consĂ©quent libre de mettre en Ɠuvre cette autorisation sans attendre que le juge administratif se soit prononcĂ© au fond. Et il appartient Ă  celui qui le conteste, parallĂšlement Ă  son recours en annulation, d’agir en suspension devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans les conditions fixĂ©es par l’article du Code de justice administrative ce qui, le plus souvent, est compliquĂ©. Mais il en va autrement en pratique, notamment pour les promoteurs immobiliers. D’abord, les opĂ©rations qu’ils mettent en place portent bien souvent sur des terrains dont ils ne sont pas encore propriĂ©taires. Par sĂ©curitĂ©, la promesse ou le compromis de vente prĂ©voit donc une condition suspensive de permis de construire purgĂ© de recours. Ensuite, abstraction faite de la question de vente du terrain, les promoteurs financent rarement leurs projets sur fonds propres. Et les organismes prĂȘteurs ont tendance Ă  geler leurs crĂ©dits lorsqu’un recours est initiĂ©. Devant cette situation, l’ordonnance Duflot a complĂ©tĂ© le Code de l’urbanisme voir son livre VI, articles et suivants. La mesure la plus commentĂ©e, lors de l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance, Ă©tait celle qui portait sur les recours dits abusifs. Malheureusement, le recul montre que l’article du Code de l’urbanisme n’a qu’une portĂ©e extrĂȘmement limitĂ©e. Il ouvre le droit au titulaire du permis de construire de solliciter devant le juge administratif saisi d’un recours la condamnation de l’auteur de celui-ci Ă  lui verser des dommages-et-intĂ©rĂȘts. Mais il faut pour cela Ă©tablir que le recours a Ă©tĂ© mis en Ɠuvre dans des conditions qui excĂšdent la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes du requĂ©rant » et qu’il cause un prĂ©judice excessif au bĂ©nĂ©ficiaire du permis ». Ces formulations sont d’une telle imprĂ©cision que, sauf dans des cas trĂšs marginaux, le juge administratif refuse d’appliquer le texte. Citons par exemple l’arrĂȘt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 20 mars 2014 n° 13MA02161, jugeant abusif le recours introduit par une personne ayant fait l’acquisition d’un appartement qu’elle n’occupait pas, dans le seul but de se constituer artificiellement la qualitĂ© de voisin lui donnant intĂ©rĂȘt Ă  agir. MalgrĂ© la mauvaise foi Ă©vidente du requĂ©rant, la cour administrative d’appel n’en a pas moins rejetĂ© la demande de dommages et intĂ©rĂȘts formulĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire, dans la mesure oĂč il ne justifiait pas du caractĂšre excessif de son prĂ©judice. Un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2015 n° 1303301 a bien fait quelques vagues en retenant le caractĂšre abusif d’un recours initiĂ© par des particuliers et en les condamnant Ă  verser des dommages et intĂ©rĂȘts au titulaire du permis. Mais, a priori, il n’a pas vocation Ă  se gĂ©nĂ©raliser. En effet, l’un des requĂ©rants Ă©tait un opposant au maire ayant accordĂ© l’autorisation d’urbanisme et le jugement retient que la requĂȘte a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans un contexte de conflit politique et qu’il a Ă©tĂ© fait une publicitĂ© autour de ce recours qui excĂšde largement son cadre 
 ». Est Ă©galement mise en avant l’attitude dilatoire des requĂ©rants, qui ont produit trĂšs tardivement une piĂšce propre Ă  justifier de leur intĂ©rĂȘt Ă  agir et n’ont fait Ă©tat d’aucun moyen sĂ©rieux. Non seulement cette dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue au regard de considĂ©rations factuelles trĂšs spĂ©cifiques, mais elle a Ă©tĂ© frappĂ©e d’appel Ă  ma connaissance, l’arrĂȘt d’appel n’a toujours pas Ă©tĂ© rendu. D’ailleurs, les titulaires des permis de construire sont eux-mĂȘmes rĂ©ticents Ă  l’utiliser et prĂ©fĂšrent souvent saisir les juridictions civiles de demandes indemnitaires pharaoniques, dans l’objectif comprĂ©hensible, Ă  dĂ©faut d’ĂȘtre louable de faire pression sur les auteurs des recours. A ceci prĂšs que le juge civil a sensiblement la mĂȘme approche que le juge administratif. La meilleure illustration en est sans doute l’arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2012 n° 11-17919 qui confirme un arrĂȘt de la cour d’appel d’Aix en Provence ayant condamnĂ© une sociĂ©tĂ© de promotion immobiliĂšre Ă  verser prĂšs de € de dommages et intĂ©rĂȘts Ă  l’une de ses concurrentes, titulaire du permis de construire contestĂ©. Dans ce cas d’espĂšce, le promoteur condamnĂ© envisageait de rĂ©aliser Ă  proximitĂ© de son concurrent un programme immobilier de nature Ă©quivalente Ă  celui ayant fait l’objet du permis de construire. LĂ  encore, seules des circonstances trĂšs particuliĂšres justifient donc la condamnation au premier chef, la qualitĂ© de professionnel de l’immobilier et un comportement dĂ©loyal. En rĂ©sumĂ©, l’article du Code de l’urbanisme n’a manifestement pas vocation Ă  ĂȘtre appliquĂ© aux requĂ©rants les plus nombreux, c’est-Ă -dire des particuliers se trouvant Ă  proximitĂ© immĂ©diate du projet de construction, qui craignent une atteinte Ă  leur cadre de vie et une dĂ©valorisation de leur patrimoine. L’article du Code de l’urbanisme, lui aussi issu de l’ordonnance Duflot du 18 juillet 2013, avait fait moins de bruit au dĂ©part mais promettait d’ĂȘtre plus efficace, du moins jusqu’à une pĂ©riode rĂ©cente. Il traite de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir de l’auteur du recours contre le permis de construire, qui n’est recevable Ă  le faire que si les travaux sont de nature Ă  affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » de son bien. Certains tribunaux administratifs se sont servis allĂ©grement de ces nouvelles dispositions, apprĂ©ciant l’intĂ©rĂȘt Ă  agir des requĂ©rants de façon particuliĂšrement stricte. Cependant, le Conseil d’État est venu y mettre de l’ordre, du moins en ce qui concerne les voisins immĂ©diats de la construction projetĂ©e. Ceux-ci justifient dĂ©sormais d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir s’ils font Ă©tat d’élĂ©ments relatifs Ă  la nature, Ă  l’importance ou Ă  la localisation du projet cela rĂ©sulte d’un arrĂȘt rendu par la Haute juridiction le 14 avril 2016 sous le n° 389798, position confirmĂ©e par son arrĂȘt du 20 juin 2016, rendu sous le n° 486932. Finalement, l’outil le plus efficace issu de l’ordonnance Duflot est sans doute l’article du Code de l’urbanisme, qui permet aux magistrats de n’annuler que partiellement un permis de construire s’ils constatent que le vice qui l’affecte ne concerne qu’une partie du projet et peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par voie de permis modificatif. Dans ce cadre, les promoteurs qui savent qu’un vice affecte le permis mais qu’il est mineur ont tendance Ă  dĂ©poser une demande de permis modificatif sans attendre la dĂ©cision du tribunal, ce qui leur permet de disposer d’une autorisation valide dĂšs que le juge administratif s’est prononcĂ©. Mais encore faut-il disposer du temps nĂ©cessaire il est trĂšs souvent dĂ©licat de prolonger la durĂ©e de validitĂ© du compromis de vente du terrain d’assiette du projet, une contestation de la dĂ©cision rendue est toujours possible la voie de l’appel est pour le moment interdite en matiĂšre de contestation de permis de construire dans les villes les plus importantes, mais pas un recours devant le Conseil d’État et les promoteurs ont donc tendance Ă  privilĂ©gier des projets s’avĂ©rant moins compliquĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre. D’autres outils sont propres Ă  juguler les contestations contre les permis de construire. D’une part, la notification du recours au titulaire du permis, imposĂ©e par l’article du Code de l’urbanisme, reste assez efficace, l’absence de notification ou la notification irrĂ©guliĂšre tout comme l’absence de justification dans les dĂ©lais, auprĂšs du greffe, d’une notification pourtant rĂ©guliĂšre rendant irrecevable la procĂ©dure dans sa globalitĂ©. D’autre part je l’ai briĂšvement Ă©voquĂ© plus haut, le dĂ©cret du 1er octobre 2013 interdit la voie de l’appel aux contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d’amĂ©nager des lotissements. Ce dispositif ne concerne que les communes soumises Ă  la taxe sur les logements vacants. Il n’est par ailleurs applicable qu’aux recours introduits entre le 1er dĂ©cembre 2013 et le 1er dĂ©cembre 2018. S’il est contestable sur le plan des principes, il contribue trĂšs certainement Ă  rĂ©duire le dĂ©lai de traitement des recours et pourrait bien ĂȘtre reconduit aprĂšs le 1er dĂ©cembre 2018, le lĂ©gislateur s’employant en la matiĂšre Ă  expĂ©rimenter avec plus ou moins d’adresse. Ce mĂȘme dĂ©cret du 1er octobre 2013 a instaurĂ© ce que l’on appelle la cristallisation des moyens, c’est-Ă -dire la possibilitĂ© pour le juge de fixer une date au-delĂ  de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus ĂȘtre invoquĂ©s. C’était l’objet de l’article du Code de l’urbanisme, qui n’ouvrait cette possibilitĂ© que sur demande motivĂ©e de l’un des parties au procĂšs. Mais le dĂ©cret du 2 novembre 2016 vient de gĂ©nĂ©raliser la solution, les magistrats pouvant dĂ©sormais en user d’office voir le nouvel article du Code de justice administrative. Mentionnons enfin la naissance de contrats d’assurance contre les recours des tiers, destinĂ©s Ă  permettre aux promoteurs de construire malgrĂ© tout. Cependant, dans l’immĂ©diat, trĂšs peu de contrats semblent satisfaisants. MĂȘme si je possĂšde assez peu de renseignements sur ce point, leur souscription nĂ©cessite une Ă©tude prĂ©alable assez onĂ©reuse portant sur les chances d’aboutir du recours, exercice pĂ©rilleux s’il en est. Instaurer une procĂ©dure d’urgence au fond, similaire Ă  celle dite Ă  jour fixe » devant les juridictions civiles, s’avĂ©rerait indĂ©niablement porteur. Mais cela a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© envisagĂ© et l’encombrement actuel des juridictions administratives ne le permet sans doute pas. Tout laisse penser que d’autres essais seront faits pour tenter de rĂ©duire un contentieux que l’on disait moribond il y a quelques annĂ©es, mais dont ma pratique me laisse penser qu’il est vouĂ© Ă  perdurer voire Ă  se dĂ©velopper, puisqu’il constitue la seule arme efficace bien qu’à certaines conditions offerte aux voisins d’un projet de construction pour dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts en amont de celui-ci. Et si certains promoteurs semblent prĂȘts Ă  acquĂ©rir toujours plus cher des parcelles toujours plus petites, c’est pour ensuite exploiter de façon optimale leurs droits Ă  construire
 Ce qui impacte d’autant plus les voisins, qui ne perdent pas seulement une vue sur tel ou tel monument, de l’ensoleillement, mais bien une partie de leur patrimoine, les biens dont ils sont propriĂ©taires se trouvant dĂ©valuĂ©s. Certes, cette dĂ©valuation est difficile Ă  apprĂ©hender. Mais elle est bien rĂ©elle dans la plupart des cas. Par consĂ©quent, mĂȘme si la solution-miracle Ă©tait trouvĂ©e pour rĂ©duire les recours contre les permis de construire ou limiter leurs effets, un contentieux de la dĂ©valuation pourrait bien se dĂ©velopper devant les juridictions civiles. Sauf cas exceptionnels, elles sont pour le moment rĂ©ticentes Ă  indemniser les voisins de la construction. Mais les prĂ©judices de ces derniers risquant de s’aggraver, et la proportionnalitĂ© semblant dans l’air du temps, qui sait ce qu’il adviendra dans les prochaines annĂ©es
 Les recours contre les permis de construire font l’objet d’un abondant contentieux. La prĂ©sente note a pour objet d’expliquer comment on peut contester un permis de construire. Article mis Ă  jour par son auteur en fĂ©vrier 2022. Comment contester un permis de construire ? VoilĂ  une question que beaucoup de personnes se posent et qui est intĂ©ressante d’examiner. Le droit de propriĂ©tĂ© est un droit sacrĂ© et inviolable. Il n’a cependant jamais Ă©tĂ© illimitĂ©. DĂšs sa promulgation en 1804, le Code civil posait ainsi comme principe que la propriĂ©tĂ© est le droit de jouir et disposer des choses de la maniĂšre la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibĂ© par les lois ou par les rĂšglements ». Le droit de construire, corollaire du droit de propriĂ©tĂ©, doit ainsi Ă©galement s’exercer dans le cadre des lois et rĂšglements. C’est l’objet du droit de l’urbanisme, d’une part, et du droit de la construction, d’autre part. Le droit de la construction rĂ©glemente les modalitĂ©s techniques relatives Ă  la construction des immeubles. Quant au droit de l’urbanisme, il a pour objet d’encadrer les modalitĂ©s d’amĂ©nagement des espaces et d’utilisation des sols ainsi que les aspects extĂ©rieurs des constructions. Le respect de ces rĂšgles est en principe sanctionnĂ© au travers un rĂ©gime d’autorisation. C’est pourquoi la plupart des constructions, amĂ©nagements ou travaux nĂ©cessitent, au prĂ©alable, une autorisation d’urbanisme le permis de construire. Ainsi, toute construction nouvelle, mĂȘme celle qui ne comporterait pas de fondations, doit en principe ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e de la dĂ©livrance d’un permis de construire [1]. Il en va de mĂȘme des travaux qui, du fait de leur importance, sont assimilĂ©s Ă  des constructions nouvelles [2]. Le permis de construire a pour objet d’autoriser la construction d’immeubles ou la rĂ©alisation des travaux dans la limite des plans et indications fournis par le pĂ©titionnaire [3]. Il n’est dĂ©livrĂ© que si le projet est conforme aux rĂšgles d’urbanisme [4]. L’autoritĂ© administrative dispose en principe d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception en mairie du dossier pour se prononcer sur la demande [5]. Une fois le permis de construire accordĂ©, toute personne qui dispose d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir peut en demander l’annulation. Les recours contre les permis de construire font l’objet d’un abondant contentieux. Eu Ă©gard aux enjeux que reprĂ©sente ce contentieux, l’objet de cette note sera de prĂ©senter les conditions de recevabilitĂ© du recours 1 et les moyens susceptibles d’entrainer l’annulation du permis de construire 2. Nous prĂ©senterons Ă©galement trĂšs briĂšvement les cas dans lesquels il est aussi possible de saisir le juge civil pour s’opposer Ă  la construction 3. 1. Les conditions de recevabilitĂ© du recours Le contentieux des permis de construire relĂšve de la compĂ©tence des juridictions administratives. Les rĂšgles de procĂ©dure suivent donc celles applicables au contentieux administratif bien qu’il existe certaines particularitĂ©s. Toute personne qui souhaite contester un permis de construire doit ainsi disposer d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir prĂ©senter sa requĂȘte au tribunal administratif selon un certain formalisme et dans un dĂ©lai limitĂ© L’intĂ©rĂȘt Ă  agir Un requĂ©rant ne peut contester un permis de construire que s’il dispose d’un intĂ©rĂȘt lui donnant qualitĂ© pour agir. C’est ce qu’on appelle l’intĂ©rĂȘt Ă  agir. Il convient en l’espĂšce de distinguer trois catĂ©gories de requĂ©rant. L’intĂ©rĂȘt Ă  agir de l’État, des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs groupements L’État dispose en principe d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir contre tous les permis de construire. Ainsi, le prĂ©fet, qui est le reprĂ©sentant de l’État dans les dĂ©partements et les rĂ©gions, peut dĂ©fĂ©rer au tribunal administratif tous les permis de construire qu’il estimerait illĂ©gaux. Quant aux collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements, elles disposent en principe d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir contre les permis de construire susceptibles de porter atteinte Ă  leur territoire. L’intĂ©rĂȘt Ă  agir des associations Il faut au prĂ©alable prĂ©ciser qu’une association n’est recevable Ă  agir contre un permis de construire que si le dĂ©pĂŽt de ses statuts en prĂ©fecture est intervenu antĂ©rieurement Ă  l’affichage en mairie de la demande de permis de construire [6]. S’agissant de leur intĂ©rĂȘt Ă  agir, celui-ci s’apprĂ©cie en considĂ©ration de leur objet social et de leur champ d’action gĂ©ographique. En premier lieu, l’objet social de l’association doit ĂȘtre, d’une part, urbanistique [7] ou environnemental [8] et, d’autre part, ĂȘtre suffisamment prĂ©cis [9]. Ainsi, une association dont l’objet est d’assurer la protection de l’homme et de son environnement, d’encourager la participation du citoyen Ă  la dĂ©finition et Ă  la dĂ©fense de son cadre de vie ne justifie pas, eu Ă©gard Ă  la gĂ©nĂ©ralitĂ© de son objet, d’un intĂ©rĂȘt lui donnant qualitĂ© pour demander l’annulation d’un permis de construire [10]. Ce critĂšre est cependant apprĂ©ciĂ© en fonction de l’importance et de la localisation du projet contestĂ©. En ce sens, une association qui a pour objet la mise en Ɠuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l’amĂ©lioration du cadre de vie d’un quartier dispose d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir contre un permis de construire portant sur trois maisons d’habitation, dĂšs lors que le permis en cause Ă©tait susceptible Ă©tait de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier [11]. En second lieu, le champ d’action gĂ©ographique de l’association doit ĂȘtre prĂ©cis et limitĂ© sur le plan territorial [12] le plus souvent au cadre communal [13]. Ce critĂšre est cependant aussi apprĂ©ciĂ© en fonction de l’importance et de la localisation du projet contestĂ©. Il a ainsi Ă©tĂ© admis qu’une association dont le ressort est rĂ©gional puisse contester un permis de construire un ensemble immobilier, de grande ampleur et situĂ© Ă  proximitĂ© d’une zone d’intĂ©rĂȘt Ă©cologique [14]. Toutefois, cette derniĂšre condition ne s’applique pas aux associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. En effet, toute association agréée de protection de l’environnement justifie d’un intĂ©rĂȘt pour agir contre tout permis de construire ayant un rapport direct avec son objet et son activitĂ© statutaire et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bĂ©nĂ©ficie de l’agrĂ©ment [15]. L’intĂ©rĂȘt Ă  agir des personnes privĂ©es Une personne privĂ©e autre qu’une association, comme un particulier, une entreprise ou un syndicat de copropriĂ©taire, ne peut contester un permis de construire que si la construction, l’amĂ©nagement ou les travaux sont de nature Ă  affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle dĂ©tient ou occupe [16]. Il suit de lĂ  que cette personne ne pourra contester un permis de construire que si elle justifie d’un intĂ©rĂȘt urbanistique, environnemental ou esthĂ©tique Cet intĂ©rĂȘt doit de plus ĂȘtre direct et certain Notons Ă©galement qu’afin de lutter contre les recours malveillants, l’intĂ©rĂȘt pour agir du requĂ©rant contre un permis de construire s’apprĂ©cie en principe Ă  la date d’affichage en mairie de la demande du pĂ©titionnaire [17]. La location ou l’achat d’un bien Ă  proximitĂ© du projet litigieux, une fois le permis dĂ©livrĂ©, ne confĂšre donc plus au locataire ou Ă  l’acheteur un intĂ©rĂȘt Ă  agir contre le permis en question. Un intĂ©rĂȘt urbanistique, environnemental ou esthĂ©tique Afin de disposer d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir, le requĂ©rant doit justifier que le permis de construire attaquĂ© est de nature Ă  affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il dĂ©tient ou occupe [18]. Il doit ainsi prĂ©ciser en quoi le projet de construire est de nature Ă  porter atteinte Ă  son bien ou aux conditions dans lesquelles il occupe, utilise ou jouit de son bien [19]. Le simple fait d’habiter Ă  proximitĂ© d’un terrain sur lequel sera Ă©difiĂ©e une construction n’est donc pas suffisant, en soi, pour contester un permis de construire. Sans ĂȘtre exhaustif, on peut relever que constitue un intĂ©rĂȘt urbanistique, environnemental ou esthĂ©tique la perte d’ensoleillement, la perte d’une vue terrestre ou maritime la perte de la valeur vĂ©nale de son bien, des risques de pollution sonore, visuelle, chimique, etc, des risques d’inondation, d’incendie ou d’accident routier ou de chantier, etc. A contrario, il n’est pas possible de se prĂ©valoir d’un intĂ©rĂȘt commercial [20] ou professionnel [21]. Un commerçant ne saurait dĂšs lors contester un permis de construire au seul motif que l’arrivĂ© d’un concurrent risquerait de porter atteinte Ă  ses intĂ©rĂȘts commerciaux [22]. Sa requĂȘte ne sera recevable que s’il Ă©tablit que la construction litigieuse est de nature Ă  affecter les conditions d’exploitation de son activitĂ© ou, plus gĂ©nĂ©ralement, les conditions d’utilisation, de jouissance ou d’utilisation de son bien perte d’ensoleillement, crĂ©ation de vis-Ă -vis, etc [23]. Un intĂ©rĂȘt direct et certain L’atteinte invoquĂ©e par le requĂ©rant, pour justifier de son intĂ©rĂȘt Ă  agir, doit ĂȘtre directe et certaine. Cette atteinte est fonction de la proximitĂ© critĂšre le plus important, de la nature et de l’importance du projet objet du permis de construire, par rapport Ă  la localisation du bien du requĂ©rant. A titre d’exemple La gĂȘne visuelle invoquĂ©e par un requĂ©rant, au soutien de son recours contre un projet de mosquĂ©e, n’a pas Ă©tĂ© retenue dĂšs lors que celui-ci habitait Ă  plus de 600 mĂštres Ă  vol d’oiseau du terrain d’assiette du projet et qu’il Ă©tait sĂ©parĂ© de ce terrain par des espaces construits d’immeubles et des voies de circulation importantes [24]. La gĂȘne visuelle invoquĂ©e par un requĂ©rant, Ă  l’appui de son recours contre une simple maison individuelle, n’a pas n’a pas Ă©tĂ© retenue dĂšs lors que son habitation Ă©tait situĂ©e Ă  plus de 350 mĂštres du projet de construction et qu’elle en Ă©tait sĂ©parĂ©e par des prĂ©s entrecoupĂ©s de haies bocagĂšres et d’arbres de hautes tiges [25]. L’atteinte invoquĂ©e est nĂ©anmoins apprĂ©ciĂ©e diffĂ©remment selon que le requĂ©rant Ă  la qualitĂ© de de voisin immĂ©diat ou non au projet contestĂ©. Le requĂ©rant a la qualitĂ© de voisin immĂ©diat On considĂšre en gĂ©nĂ©ral qu’un requĂ©rant est voisin immĂ©diat d’un projet lorsque son bien jouxte ou est situĂ© Ă  moins de 25/50 mĂštres du terrain d’assiette du projet de construction. Cette notion dĂ©pend de la nature et l’importance du projet plus le projet sera petit et plus la distance sĂ©parant le bien du requĂ©rant de celui du pĂ©titionnaire devra ĂȘtre faible et de la configuration des lieux plus le terrain d’assiette du projet sera situĂ© dans un environnement urbain dense et plus la distance sĂ©parant le bien du requĂ©rant de celui du pĂ©titionnaire devra ĂȘtre faible. Ce requĂ©rant, eu Ă©gard Ă  sa situation particuliĂšre, justifie en principe d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir s’il fait Ă©tat d’élĂ©ments relatifs Ă  la nature, Ă  l’importance ou Ă  la localisation du projet de construction [26]. Celui-ci n’a en somme pas besoin d’expliquer et/ou de justifier l’atteinte invoquĂ©e dĂšs lors que le dossier de permis de construire attaquĂ© permet de comprendre cette atteinte. Cela ne le dispense pour autant pas, s’il existe un doute sur l’atteinte invoquĂ©e ou pour Ă©viter toute contestation, de produire tout Ă©lĂ©ment de nature Ă  Ă©tablir cette atteinte comme des photographies. Exemple d’atteintes reconnues au regard des seules piĂšces figurant dans le dossier de permis de construire En raison de la mitoyennetĂ© des propriĂ©tĂ©s et de la visibilitĂ© du projet de construction depuis le jardin du requĂ©rant la gĂȘne visuelle invoquĂ©e par ce requĂ©rant [27] ; En raison de la dĂ©clivitĂ© du terrain et de la situation de la propriĂ©tĂ© du requĂ©rant situĂ©e en contrebas du terrain d’assiette du projet de construction la gĂȘne visuelle et diffĂ©rentes nuisances sonores invoquĂ©es par ce requĂ©rant [28] ; En raison de la nature du projet de construction une unitĂ© de traitement mĂ©cano-biologique de dĂ©chets les inconvĂ©nients et les nuisances liĂ©s Ă  l’augmentation du trafic routier et la prĂ©sence de divers animaux nuisibles invoquĂ©s par un exploitant agricole dont les parcelles Ă©taient situĂ©es Ă  proximitĂ© immĂ©diate de ce projet [29]. Le requĂ©rant n’a pas la qualitĂ© de voisin immĂ©diat Lorsque le requĂ©rant n’a pas la qualitĂ© de voisin immĂ©diat au projet, celui-ci ne peut se contenter de faire Ă©tat d’une atteinte. Il doit de surcroĂźt Ă©tablir, par des Ă©lĂ©ments suffisamment prĂ©cis et Ă©tayĂ©s, la rĂ©alitĂ© de cette atteinte [30]. A titre d’exemple, ne justifie pas d’un intĂ©rĂȘt lui donnant qualitĂ© pour demander l’annulation du permis de construire Un propriĂ©taire, dont les piĂšces produites, Ă  l’appui de son recours contre un futur centre commercial situĂ© Ă  300 mĂštres de son habitation, n’établissent ni les nuisances sonores invoquĂ©es ni la dĂ©prĂ©ciation de la valeur vĂ©nale de son habitation [31] ; Un exploitant agricole qui ne dĂ©montre pas en quoi le projet de construction attaquĂ©, situĂ© Ă  plus de 150 mĂštres de son exploitation, est de nature Ă  nuire Ă  son activitĂ© comme il le prĂ©tendait [32]. A l’inverse, justifie d’un intĂ©rĂȘt lui donnant qualitĂ© pour demander l’annulation du permis de construire Un requĂ©rant propriĂ©taire d’un bien situĂ© Ă  moins de 100 mĂštres d’un bĂątiment de 11 mĂštres de hauteur dĂšs lors qu’il apparaĂźt, au regard des photographies produites, que ce projet sera visible depuis sa propriĂ©tĂ© et altĂ©ra la vue sur un parc dont il bĂ©nĂ©ficiait auparavant [33] ; Un requĂ©rant propriĂ©taire d’un bien situĂ© Ă  120 mĂštres du projet de construction d’une salle de rĂ©ception dĂšs lors que les nuisances sonores invoquĂ©es, Ă  l’appui de son recours, sont confirmĂ©es notamment par des tĂ©moignages de voisins [34]. La procĂ©dure Ă  respecter Le dĂ©lai de recours Le permis de construire accordĂ©, tacitement ou expressĂ©ment, doit faire l’objet d’un affichage en mairie et sur le terrain d’assiette du projet [35]. L’affichage sur le terrain fait courir pour le requĂ©rant privĂ© association ou personne privĂ©e le dĂ©lai de recours contentieux. Ce requĂ©rant dispose en effet d’un dĂ©lai de deux mois, Ă  compter du premier jour de l’affichage de l’autorisation sur le terrain, pour contester la dĂ©livrance du permis de construire [36]. PassĂ© ce dĂ©lai, il est forclos. Cependant, pour ĂȘtre rĂ©gulier, l’affichage doit ĂȘtre visible de l’extĂ©rieur. Il doit aussi, et obligatoirement, mentionner un certain nombre d’information comme la hauteur de la construction projetĂ©e [37] ou les modalitĂ©s de notification du recours contentieux [38]. Le non-respect de ce formalisme fait obstacle au dĂ©clenchement du dĂ©lai de recours contentieux [39]. PrĂ©cisons par ailleurs que le maire ou le prĂ©sident de l’EPCI accordant le permis de construire est tenu de notifier sa dĂ©cision au prĂ©fet. Ce dernier dispose d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©cision pour agir [40]. Enfin, un permis de construire obtenu frauduleusement peut ĂȘtre retirĂ© Ă  tout moment. Par principe, il n’y a en effet pas de dĂ©lai pour demander Ă  l’autoritĂ© administrative de procĂ©der Ă  son retrait [41]. Les modalitĂ©s du recours L’introduction du recours Le recours contre le permis de construire doit se faire devant le tribunal administratif dans le ressort duquel Ă  son siĂšge l’autoritĂ© administrative qui a pris la dĂ©cision contestĂ©e [42]. La saisine du tribunal se fait par une requĂȘte qui indique les noms et domiciles des parties. La requĂȘte doit contenir l’exposĂ© des faits et des moyens de droit, ainsi que l’énoncĂ© des conclusions soumises au juge. Le requĂ©rant doit y joindre une copie de l’arrĂȘtĂ© de permis de construire attaquĂ© et toutes les piĂšces justificatives utiles Ă  la rĂ©solution du litige [43]. Le tout doit ĂȘtre accompagnĂ© de copies, en nombre Ă©gal Ă  celui des autres parties en cause [44]. Le requĂ©rant doit joindre Ă  sa requĂȘte son titre de propriĂ©tĂ©, son bail ou sa promesse de vente. Et si le requĂ©rant est une association il devra produire ses statuts et le rĂ©cĂ©pissĂ© attestant de sa dĂ©claration en prĂ©fecture [45]. La notification du recours Le requĂ©rant est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. La notification doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours [46]. Il faut Ă  cet Ă©gard souligner que c’est une copie du texte intĂ©gral du recours qui doit ĂȘtre notifiĂ©e, et non une simple lettre informant l’auteur de la dĂ©cision et s’il y a lieu, le titulaire de l’autorisation, de l’existence d’un recours [47]. De mĂȘme, l’auteur d’un recours administratif, c’est-Ă -dire d’un recours gracieux ou hiĂ©rarchique, est tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. 2. Les moyens invocables A l’appui de sa requĂȘte, le requĂ©rant pourra invoquer des moyens de lĂ©galitĂ© externe et interne contre l’arrĂȘtĂ© ayant accordĂ© le permis de construire. Attention cependant, les moyens susceptibles d’entrainer l’annulation d’un permis de construire ne sont pas les mĂȘmes que les atteintes invoquĂ©es par le requĂ©rant pour justifier de son intĂ©rĂȘt Ă  agir. Seuls les moyens relatifs Ă  la mĂ©connaissance du droit de l’urbanisme peuvent entrainer l’annulation d’un permis de construire. Les atteintes susceptibles de justifier d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir permettent au requĂ©rant d’accĂ©der au prĂ©toire du juge. Les moyens relatifs Ă  la mĂ©connaissance du droit de l’urbanisme permettent d’obtenir l’annulation du permis de construire. NB Le requĂ©rant lambda qui souhaite contester un permis de construire, doit se rendre Ă  la mairie de la commune oĂč se situe le projet contestĂ© pour consulter le dossier du permis dĂ©livrĂ© et examiner sa lĂ©galitĂ©. Les moyens de lĂ©galitĂ© externe Les moyens de lĂ©galitĂ© externe portent sur l’incompĂ©tence de l’auteur de l’acte le vice de forme et le vice de procĂ©dure L’incompĂ©tence de l’auteur de l’acte L’incompĂ©tence de l’auteur de l’acte correspond Ă  la situation dans laquelle une autoritĂ© administrative adopte un acte insusceptible de se rattacher Ă  son pouvoir. Ce motif entache d’illĂ©galitĂ© l’acte adoptĂ©. En principe, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire est le maire de la commune [48]. Toutefois, si un maire est intĂ©ressĂ© au projet faisant l’objet de la demande de permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe dĂ©libĂ©rant de l’EPCI doit dĂ©signer un autre de ses membres pour prendre la dĂ©cision [49]. Le vice de forme Il y a vice de forme lorsqu’un acte administratif n’est pas adoptĂ© dans les formes requises. S’agissant d’un arrĂȘtĂ© relatif Ă  un permis de construire, celui-ci doit notamment comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractĂšres lisibles, du prĂ©nom, du nom et de la qualitĂ© de celui-ci [50]. Le vice de procĂ©dure Il y a vice de procĂ©dure lorsqu’un permis de construire n’est pas adoptĂ© selon la procĂ©dure prescrite. Ce vice peut soit rĂ©sulter du caractĂšre incomplet du dossier de permis de construire soit d’une irrĂ©gularitĂ© dans l’instruction du dossier Le caractĂšre incomplet du dossier de permis de construire Tout d’abord, la demande de permis de construire doit comprendre un certain nombre d’élĂ©ments listĂ©s Ă  l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. La demande doit ainsi prĂ©ciser l’identitĂ© du ou des demandeurs, la localisation et la superficie du ou des terrains, la nature des travaux, etc. Ensuite, la demande de permis de construire doit comporter un plan permettant de connaĂźtre la situation du terrain Ă  l’intĂ©rieur de la commune [51]. Enfin, la demande de permis doit comporter un projet architectural [52]. Ce dernier doit dĂ©finir, par des plans et documents Ă©crits, l’implantation des bĂątiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matĂ©riaux et des couleurs. Il doit de plus prĂ©ciser, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bĂątiments ainsi que le traitement de leurs accĂšs et de leurs abords [53]. Le contenu du projet architectural est prĂ©cisĂ© aux articles R. 431-8 Ă  R. 431-12 du code de l’urbanisme. Ces piĂšces reprĂ©sentent le contenu minimum d’un dossier de permis de construire. Des piĂšces supplĂ©mentaires doivent Ă©galement figurer dans le dossier lorsque le projet entre dans l’une des situations visĂ©es aux articles R. 431-13 Ă  R. 431-33 du code de l’urbanisme. A titre d’exemple, lorsque la construction porte sur un Ă©tablissement recevant du public, la demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’un dossier permettant de vĂ©rifier la conformitĂ© du projet avec les rĂšgles de sĂ©curitĂ© [54]. Toutefois, mĂȘme en cas d’irrĂ©gularitĂ©, si l’autoritĂ© compĂ©tente est en mesure, grĂące aux autres piĂšces produites, de compenser la carence d’un document incomplet, le dossier de permis de construire sera alors considĂ©rĂ© comme Ă©tant rĂ©gulier [55]. L’irrĂ©gularitĂ© dans l’instruction du dossier de demande de permis de construire Les demandes de permis de construire doivent faire l’objet d’une instruction dont l’objet et le champ varient en fonction de la nature, de l’importance, de l’impact et de la localisation du projet. L’instruction des dossiers de permis de construction peut ainsi nĂ©cessiter, dans certains cas, de recueillir l’accord ou l’avis des autoritĂ©s ou commissions compĂ©tentes [56] ou l’avis du public. Seules les irrĂ©gularitĂ©s les plus graves peuvent cependant entrainer l’annulation du permis de construire [57]. L’avis du public Les projets de travaux qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santĂ© humaine nĂ©cessitent une consultation du public. Cela concerne notamment les installations classĂ©es pour la protection de l’environnement soumises au rĂ©gime de l’autorisation [58]. Le public doit ainsi pouvoir exprimer ses observations, propositions et contre-propositions sur le projet. Cette consultation est, selon l’importance du projet, soit mise en Ɠuvre dans le cadre d’une enquĂȘte publique [59] soit dans le cadre d’une consultation par voie Ă©lectronique procĂ©dure plus lĂ©gĂšre que l’enquĂȘte publique [60]. L’accord ou l’avis des autoritĂ©s ou commissions compĂ©tentes Lorsque la demande de permis de construire est soumise, en raison de son emplacement, de son utilisation ou de sa nature, Ă  un rĂ©gime d’autorisation ou Ă  des prescriptions prĂ©vus par une lĂ©gislation autre que le droit de l’urbanisme, le permis ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente au titre de cette autre lĂ©gislation a donnĂ© son accord. Ainsi, lorsque le projet est situĂ© aux abords d’un monument historique, le permis de construire ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que si l’architecte des BĂątiments de France a donnĂ© son accord [61]. Autre exemple, lorsque le projet est situĂ© dans un site classĂ© ou en instance de classement, le permis de construire ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que si le ministre chargĂ© des sites, aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites, a donnĂ© son accord [62]. Les moyens de lĂ©galitĂ© interne Les moyens de lĂ©galitĂ© interne portent sur la lĂ©galitĂ© mĂȘme du permis de construire, et donc du projet de construction. Le permis de construire dĂ©livrĂ© doit ainsi ĂȘtre annulĂ© si le projet ne respecte pas les rĂšgles d’urbanisme [63]. A cet Ă©gard, il faut distinguer les communes qui sont couvertes par un plan local d’urbanisme PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu de celles qui ne le sont pas Il existe par ailleurs des dispositions spĂ©ciales applicables en prĂ©sence ou non d’un document local d’urbanisme Les communes non couvertes par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu En premier lieu, dans les communes non couvertes par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu, le permis de construire ne pourra ĂȘtre dĂ©livrĂ© que si le projet est situĂ© dans les parties actuellement urbanisĂ©es de la commune [64]. On considĂšre en gĂ©nĂ©ral que les parcelles situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur des zones agglomĂ©rĂ©es, des bourgs ou situĂ©es Ă  proximitĂ© de ces derniers relĂšvent des parties actuellement urbanisĂ©es d’une commune. En second lieu, le permis de construire ne pourra ĂȘtre dĂ©livrĂ© que si la demande respecte les prescriptions figurant dans le rĂšglement national d’urbanisme [65]. Ce dernier rĂ©git notamment La localisation et la desserte des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux [66]. L’implantation et le volume des constructions [67]. L’aspect des constructions [68]. Les communes couvertes par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu Le PLU est un document d’urbanisme dont l’objet est de prĂ©ciser les rĂšgles d’urbanisme applicables sur le territoire d’une commune [69]. C’est ce document qui prĂ©cise par exemple les zones dans lesquelles les constructions sont ou non autorisĂ©es. Il comprend un rapport de prĂ©sentation, un projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable, des orientations d’amĂ©nagement et de programmation, un rĂšglement et des annexes. Le rĂšglement est le document le plus important du PLU. C’est Ă  partir de son contenu que seront notamment instruites les demandes de permis de construire. Le rĂšglement du PLU contient une partie graphique et une partie Ă©crite. La partie graphique du rĂšglement dĂ©limite, Ă  l’intĂ©rieur de la commune ou de l’EPCI, les zones urbaines, les zones Ă  urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestiĂšres [70]. Lorsqu’un terrain se trouve en zone urbaine, il est en principe constructible. Les terrains situĂ©s en zone Ă  urbaniser ont vocation Ă  devenir constructibles, mais pas dans l’immĂ©diat. Cela ne sera le cas que lorsqu’ils seront desservis par les voies publiques, les rĂ©seaux d’eau, d’électricitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, d’assainissement [71]. Quant aux zones agricoles et naturelles, elles ne sont en principe pas constructibles sauf lorsqu’il s’agit, par exemple, de construction et installation nĂ©cessaires Ă  l’exploitation agricole [72]. La partie Ă©crite du rĂšglement fixe les prescriptions applicables Ă  l’intĂ©rieur de chacune des quatre zones prĂ©citĂ©es [73]. Elle peut ainsi fixer des prescriptions relatives Aux interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activitĂ©s ; Aux Ă©lĂ©ments de mixitĂ© fonctionnelle et sociale ; A la volumĂ©trie et l’implantation des constructions ; A la qualitĂ© urbaine, architecturale, environnementale et paysagĂšre ; Au traitement environnemental et paysager des espaces non bĂątis et abords des constructions ; Au stationnement ; A la desserte par les voies publiques ou privĂ©es. De plus, les prescriptions d’ordre public figurant dans le rĂšglement national d’urbanisme demeurent applicables [74] respect des rĂšgles de sĂ©curitĂ© et de salubritĂ© publiques [75] par exemple, de sorte que la demande de permis de construire doit Ă©galement les respecter. Par consĂ©quent, le permis de construire doit non seulement respecter les prescriptions figurant dans le rĂšglement du PLU mais aussi celles d’ordre public contenues dans le rĂšglement national d’urbanisme. Ainsi, afin de savoir si un permis de construire est ou non conforme au PLU, il faut tout d’abord identifier la zone du PLU Ă  l’intĂ©rieur de laquelle se situe le terrain d’assiette objet du permis de construire. Ensuite, il faut vĂ©rifier que les rĂšgles applicables dans cette zone et celles d’ordre public du rĂšglement national d’urbanisme ont Ă©tĂ© respectĂ©es par le projet objet du permis de construire. Notons pour finir qu’un permis de construire, mĂȘme conforme au PLU, peut ĂȘtre annulĂ© si le PLU, sur la base duquel il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, est illĂ©gal. Cela peut notamment ĂȘtre le cas si le PLU a Ă©tĂ© adoptĂ© dans des conditions irrĂ©guliĂšres ou s’il est incompatible avec les normes qui lui sont supĂ©rieures telles que le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, le schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement des eaux ou la loi Littoral. Les dispositions spĂ©ciales En plus des rĂšgles figurant dans le rĂšglement national d’urbanisme ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le PLU lui-mĂȘme, le permis de construire doit, selon sa localisation et son importance, respecter un certain nombre de dispositions La plus part de ces autres dispositions doivent cependant ĂȘtre annexĂ©es au PLU [76]. De sorte que le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© quand bien mĂȘme aucune prescription du PLU n’y ferait obstacle. On relĂšvera ainsi que lorsque le territoire d’une commune est couvert par un plan de prĂ©vention des risques incendie, inondation, mouvement de terrain, etc [77], le permis de construire doit respecter les prescriptions figurant dans ce plan [78]. Autre exemple, lorsque le territoire d’une commune est soumis aux dispositions de la loi Littoral, le permis de construire doit respecter les dispositions de cette loi. Ainsi, mĂȘme lorsqu’un terrain est classĂ© en zone constructible par le PLU d’une commune, celui-ci demeura inconstructible s’il est situĂ© en dehors d’une agglomĂ©ration ou d’un village existant, c’est-Ă -dire dans une zone d’urbanisation diffuse [79]. 3. L’invocation du cahier des charges du lotissement Enfin, si l’annulation du permis de construire n’est pas envisageable ou a Ă©tĂ© rejetĂ©, parce que celui-ci serait conforme au droit de l’urbanisme, il est nĂ©anmoins possible de s’opposer Ă  la rĂ©alisation des travaux si le terrain d’assiette du projet se trouve Ă  l’intĂ©rieur d’un lotissement [80]. Pour ce faire, il importe de vĂ©rifier que les stipulations du cahier des charges applicable dans le lotissement ont bien Ă©tĂ© respectĂ©es. En cas de non-respect de ces stipulations, tout coloti pourra demander l’arrĂȘt des travaux en assignant le propriĂ©taire du terrain devant le tribunal de grande instance [81]. Pour finir, dans l’hypothĂšse oĂč il ne serait pas possible de s’opposer Ă  l’exĂ©cution du permis de construire, la seule solution pour le requĂ©rant, qui subirait un prĂ©judice en raison de la construction en projet, consistera alors Ă  demander une indemnisation au pĂ©titionnaire. 4. Les suites. Le dĂ©lai de jugement d’un recours contre un permis de construire dĂ©pend notamment de la complexitĂ© de l’affaire et du tribunal concernĂ© selon qu’il est surchargĂ© ou non. Mais en gĂ©nĂ©ral ce dĂ©lai est compris entre douze et vingt-quatre mois. En revanche, s’agissant des recours contre les permis de construire un bĂątiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’amĂ©nager un lotissement, le juge doit en principe statuer dans un dĂ©lai de dix mois [82]. Si les moyens invoquĂ©s contre l’arrĂȘtĂ© de permis de construire sont fondĂ©s le juge annulera le permis de construire. Dans le cas contraire, il rejettera le recours. PrĂ©cisons toutefois que le permis de construire ne fera l’objet d’une annulation pure et simple que si l’illĂ©galitĂ© relevĂ©e n’est pas rĂ©gularisable. C’est le cas si le juge relĂšve que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone inconstructible. Dans le cas contraire, il devra soit surseoir Ă  statuer soit prononcer une annulation partielle afin que le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire essaye de rĂ©gulariser son autorisation [83]. En cas de jugement dĂ©favorable, il sera possible de faire appel dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification du jugement. NĂ©anmoins, la possibilitĂ© d’interjeter appel est actuellement suspendue pour notamment les recours contre les permis de construire un bĂątiment Ă  usage principal d’habitation sur le territoire des communes classĂ©es en zone tendue. Pour autant, les jugements peuvent toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat [84]. Pour aller plus loin Dix rĂšgles Ă  connaĂźtre avant de contester un permis de construire ; Permis de construire et loi littoral ; Permis de construire et zone inondable ; Permis de construire et risques naturels ; Les travaux portant sur des constructions existantes. Recommandez-vous cet article ? 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permis de construire purgé de tout recours