đŸŸ Article 52 De La Charte Des Droits Fondamentaux

Vertalingenvan het uitdrukking DE CHARTE EUROPÉENNE DES DROITS van frans naar nederlands en voorbeelden van het gebruik van "DE CHARTE EUROPÉENNE DES DROITS" in een zin met hun vertalingen: soumettre au Conseil une proposition de Charte europĂ©enne des droits des enfants hospitalisĂ©s.. frans. nederlands . Vertalen. LaDĂ©claration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) des Nations Unies du 10 dĂ©cembre 1948 a marquĂ© le dĂ©but d'une grande ambition de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine et constitue une Ă©tape cruciale dans l'histoire. 43 KĂ©ba MBAYE, les droits de l'homme en Afrique, op, cit., p. 25. Critiquede la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne . Gilles Lebreton 1, 2 DĂ©tails. 1 ULH - UniversitĂ© Le Havre Normandie . 2 LexFEIM - Laboratoire d'Ă©tudes en droits Fondamentaux, des Echanges Internationaux et de la Mer MarieRota. Le cadre interprĂ©tatif de la Charte des droits fondamentaux (articles 52 Ă  54). Abdelwahab Biad; ValĂ©rie Parisot. La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. Bilan d'application, Nemesis; AnthĂ©mis, 2018, (Droit et justice), -6. hal-02050540 Enleur temps, l’élaboration jurisprudentielle d’un droit communautaire des droits fondamentaux et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union n’ont pas manquĂ© de poser la question d’une complĂ©mentaritĂ© et/ou d’une concurrence avec le systĂšme de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme. Mais les termes du dĂ©bat DĂ©sormais l’ensemble des Ă©tablissements prenant en charge des personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes sont dans l’obligation de respecter une charte des rĂ©sidents dĂ©rivant de l’article L311-3 de la loi de rĂ©forme de l’action sociale et mĂ©dico-sociale du 2 janvier 2002, qui insiste sur le respect de 7 droits fondamentaux des seniors : Lesdispositions des articles 53 et 52§3 de la Charte servent par excellence Ă  promouvoir l’objectif primordial de celle-ci, Ă  savoir, 8 G. BRAIBANT, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. TĂ©moignages et commentaires, Paris, Éditions du Seuil, 2001, p. 267; J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, «La Charte des droits droitsfondamentaux prend une dimension toute particuliĂšre. Elle est en effet le rappel des droits indivisibles de tous les habitants de l'Union europĂ©enne, droits civils, politiques, Ă©conomiques, sociaux et culturels. Les droits Ă©numĂ©rĂ©s dans cette Charte ne sont pas nouveaux, LaCommission a pour mission de veiller au respect des principes Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Charte ainsi qu’à la protection de l’intĂ©rĂȘt de l’enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); Ă  ces fins, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent cette Charte et cette loi. dWHY8Y. CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE Le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne le texte repris ci-aprĂšs. CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE Les peuples d’Europe, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignitĂ© humaine, de libertĂ©, d’égalitĂ© et de solidaritĂ©; elle repose sur le principe de la dĂ©mocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cƓur de son action en instituant la citoyennetĂ© de l’Union et en crĂ©ant un espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice. L’Union contribue Ă  la prĂ©servation et au dĂ©veloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitĂ© des cultures et des traditions des peuples d’Europe, ainsi que de l’identitĂ© nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, rĂ©gional et local; elle cherche Ă  promouvoir un dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la libertĂ© d’établissement. À cette fin, il est nĂ©cessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux Ă  la lumiĂšre de l’évolution de la sociĂ©tĂ©, du progrĂšs social et des dĂ©veloppements scientifiques et technologiques. La prĂ©sente Charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de l’Union, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales, des Chartes sociales adoptĂ©es par l’Union et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne et de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprĂ©tĂ©e par les juridictions de l’Union et des États membres en prenant dĂ»ment en considĂ©ration les explications Ă©tablies sous l’autoritĂ© du praesidium de la Convention qui a Ă©laborĂ© la Charte et mises Ă  jour sous la responsabilitĂ© du praesidium de la Convention europĂ©enne. La jouissance de ces droits entraĂźne des responsabilitĂ©s et des devoirs tant Ă  l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communautĂ© humaine et des gĂ©nĂ©rations futures. En consĂ©quence, l’Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s ci-aprĂšs. TITRE I DIGNITÉ Article 1 DignitĂ© humaine La dignitĂ© humaine est inviolable. Elle doit ĂȘtre respectĂ©e et protĂ©gĂ©e. Article 2 Droit Ă  la vie 1. Toute personne a droit Ă  la vie. 2. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  la peine de mort, ni exĂ©cutĂ©. Article 3 Droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne 1. Toute personne a droit Ă  son intĂ©gritĂ© physique et mentale. 2. Dans le cadre de la mĂ©decine et de la biologie, doivent notamment ĂȘtre respectĂ©s a le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne concernĂ©e, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la loi; b l’interdiction des pratiques eugĂ©niques, notamment celles qui ont pour but la sĂ©lection des personnes; c l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit; d l’interdiction du clonage reproductif des ĂȘtres humains. Article 4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture, ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. Article 5 Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ© 1. Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire. 3. La traite des ĂȘtres humains est interdite. TITRE II LIBERTÉS Article 6 Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Article 7 Respect de la vie privĂ©e et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de ses communications. Article 8 Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel 1. Toute personne a droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant. 2. Ces donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©es loyalement, Ă  des fins dĂ©terminĂ©es et sur la base du consentement de la personne concernĂ©e ou en vertu d’un autre fondement lĂ©gitime prĂ©vu par la loi. Toute personne a le droit d’accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces rĂšgles est soumis au contrĂŽle d’une autoritĂ© indĂ©pendante. Article 9 Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Article 10 LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. Le droit Ă  l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Article 11 LibertĂ© d’expression et d’information 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres. 2. La libertĂ© des mĂ©dias et leur pluralisme sont respectĂ©s. Article 12 LibertĂ© de rĂ©union et d’association 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d’association Ă  tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. 2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent Ă  l’expression de la volontĂ© politique des citoyens de l’Union. Article 13 LibertĂ© des arts et des sciences Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertĂ© acadĂ©mique est respectĂ©e. Article 14 Droit Ă  l’éducation 1. Toute personne a droit Ă  l’éducation, ainsi qu’à l’accĂšs Ă  la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la facultĂ© de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 3. La libertĂ© de crĂ©er des Ă©tablissements d’enseignement dans le respect des principes dĂ©mocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformĂ©ment Ă  leurs convictions religieuses, philosophiques et pĂ©dagogiques, sont respectĂ©s selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Article 15 LibertĂ© professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e. 2. Tout citoyen de l’Union a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă  travailler sur le territoire des États membres ont droit Ă  des conditions de travail Ă©quivalentes Ă  celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens de l’Union. Article 16 LibertĂ© d’entreprise La libertĂ© d’entreprise est reconnue conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 17 Droit de propriĂ©tĂ© 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriĂ©tĂ© des biens qu’elle a acquis lĂ©galement, de les utiliser, d’en disposer et de les lĂ©guer. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce n’est pour cause d’utilitĂ© publique, dans des cas et conditions prĂ©vus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitĂ© pour sa perte. L’usage des biens peut ĂȘtre rĂ©glementĂ© par la loi dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. 2. La propriĂ©tĂ© intellectuelle est protĂ©gĂ©e. Article 18 Droit d’asile Le droit d’asile est garanti dans le respect des rĂšgles de la convention de GenĂšve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rĂ©fugiĂ©s et conformĂ©ment au traitĂ© sur l’Union europĂ©enne et au traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©s les traitĂ©s». Article 19 Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut ĂȘtre Ă©loignĂ©, expulsĂ© ou extradĂ© vers un État oĂč il existe un risque sĂ©rieux qu’il soit soumis Ă  la peine de mort, Ă  la torture ou Ă  d’autres peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. TITRE III ÉGALITÉ Article 20 ÉgalitĂ© en droit Toutes les personnes sont Ă©gales en droit. Article 21 Non-discrimination 1. Est interdite toute discrimination fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance Ă  une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’ñge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application des traitĂ©s et sans prĂ©judice de leurs dispositions particuliĂšres, toute discrimination exercĂ©e en raison de la nationalitĂ© est interdite. Article 22 DiversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique L’Union respecte la diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique. Article 23 ÉgalitĂ© entre femmes et hommes L’égalitĂ© entre les femmes et les hommes doit ĂȘtre assurĂ©e dans tous les domaines, y compris en matiĂšre d’emploi, de travail et de rĂ©munĂ©ration. Le principe de l’égalitĂ© n’empĂȘche pas le maintien ou l’adoption de mesures prĂ©voyant des avantages spĂ©cifiques en faveur du sexe sous-reprĂ©sentĂ©. Article 24 Droits de l’enfant 1. Les enfants ont droit Ă  la protection et aux soins nĂ©cessaires Ă  leur bien-ĂȘtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considĂ©ration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur Ăąge et de leur maturitĂ©. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autoritĂ©s publiques ou des institutions privĂ©es, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă  son intĂ©rĂȘt. Article 25 Droits des personnes ĂągĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes ĂągĂ©es Ă  mener une vie digne et indĂ©pendante et Ă  participer Ă  la vie sociale et culturelle. Article 26 IntĂ©gration des personnes handicapĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes handicapĂ©es Ă  bĂ©nĂ©ficier de mesures visant Ă  assurer leur autonomie, leur intĂ©gration sociale et professionnelle et leur participation Ă  la vie de la communautĂ©. TITRE IV SOLIDARITÉ Article 27 Droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise Les travailleurs ou leurs reprĂ©sentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriĂ©s, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prĂ©vus par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 28 Droit de nĂ©gociation et d’actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales, le droit de nĂ©gocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriĂ©s et de recourir, en cas de conflits d’intĂ©rĂȘts, Ă  des actions collectives pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts, y compris la grĂšve. Article 29 Droit d’accĂšs aux services de placement Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  un service gratuit de placement. Article 30 Protection en cas de licenciement injustifiĂ© Tout travailleur a droit Ă  une protection contre tout licenciement injustifiĂ©, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 31 Conditions de travail justes et Ă©quitables 1. Tout travailleur a droit Ă  des conditions de travail qui respectent sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© et sa dignitĂ©. 2. Tout travailleur a droit Ă  une limitation de la durĂ©e maximale du travail et Ă  des pĂ©riodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une pĂ©riode annuelle de congĂ©s payĂ©s. Article 32 Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. L’ñge minimal d’admission au travail ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  l’ñge auquel cesse la pĂ©riode de scolaritĂ© obligatoire, sans prĂ©judice des rĂšgles plus favorables aux jeunes et sauf dĂ©rogations limitĂ©es. Les jeunes admis au travail doivent bĂ©nĂ©ficier de conditions de travail adaptĂ©es Ă  leur Ăąge et ĂȘtre protĂ©gĂ©s contre l’exploitation Ă©conomique ou contre tout travail susceptible de nuire Ă  leur sĂ©curitĂ©, Ă  leur santĂ©, Ă  leur dĂ©veloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Ă©ducation. Article 33 Vie familiale et vie professionnelle 1. La protection de la famille est assurĂ©e sur le plan juridique, Ă©conomique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e contre tout licenciement pour un motif liĂ© Ă  la maternitĂ©, ainsi que le droit Ă  un congĂ© de maternitĂ© payĂ© et Ă  un congĂ© parental Ă  la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Article 34 SĂ©curitĂ© sociale et aide sociale 1. L’Union reconnaĂźt et respecte le droit d’accĂšs aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitĂ©, la maladie, les accidents du travail, la dĂ©pendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui rĂ©side et se dĂ©place lĂ©galement Ă  l’intĂ©rieur de l’Union a droit aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux avantages sociaux, conformĂ©ment au droit de l’Union et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvretĂ©, l’Union reconnaĂźt et respecte le droit Ă  une aide sociale et Ă  une aide au logement destinĂ©es Ă  assurer une existence digne Ă  tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les rĂšgles Ă©tablies par le droit de l’Union et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Article 35 Protection de la santĂ© Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales. Un niveau Ă©levĂ© de protection de la santĂ© humaine est assurĂ© dans la dĂ©finition et la mise en Ɠuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Article 36 AccĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral L’Union reconnaĂźt et respecte l’accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral tel qu’il est prĂ©vu par les lĂ©gislations et pratiques nationales, conformĂ©ment aux traitĂ©s, afin de promouvoir la cohĂ©sion sociale et territoriale de l’Union. Article 37 Protection de l’environnement Un niveau Ă©levĂ© de protection de l’environnement et l’amĂ©lioration de sa qualitĂ© doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans les politiques de l’Union et assurĂ©s conformĂ©ment au principe du dĂ©veloppement durable. Article 38 Protection des consommateurs Un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs est assurĂ© dans les politiques de l’Union. TITRE V CITOYENNETÉ Article 39 Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en dans l’État membre oĂč il rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. 2. Les membres du Parlement europĂ©en sont Ă©lus au suffrage universel direct, libre et secret. Article 40 Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales Tout citoyen de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales dans l’État membre oĂč il rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. Article 41 Droit Ă  une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment a le droit de toute personne d’ĂȘtre entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dĂ©favorablement ne soit prise Ă  son encontre; b le droit d’accĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires; c l’obligation pour l’administration de motiver ses dĂ©cisions. 3. Toute personne a droit Ă  la rĂ©paration par l’Union des dommages causĂ©s par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traitĂ©s et doit recevoir une rĂ©ponse dans la mĂȘme langue. Article 42 Droit d’accĂšs aux documents Tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a un droit d’accĂšs aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support. Article 43 MĂ©diateur europĂ©en Tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de saisir le mĂ©diateur europĂ©en de cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, Ă  l’exclusion de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. Article 44 Droit de pĂ©tition Tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de pĂ©tition devant le Parlement europĂ©en. Article 45 LibertĂ© de circulation et de sĂ©jour 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres. 2. La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment aux traitĂ©s, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire d’un État membre. Article 46 Protection diplomatique et consulaire Tout citoyen de l’Union bĂ©nĂ©ficie, sur le territoire d’un pays tiers oĂč l’État membre dont il est ressortissant n’est pas reprĂ©sentĂ©, de la protection des autoritĂ©s diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. TITRE VI JUSTICE Article 47 Droit Ă  un recours effectif et Ă  accĂ©der Ă  un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de l’Union ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă  un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli prĂ©alablement par la loi. Toute personne a la possibilitĂ© de se faire conseiller, dĂ©fendre et reprĂ©senter. Une aide juridictionnelle est accordĂ©e Ă  ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oĂč cette aide serait nĂ©cessaire pour assurer l’effectivitĂ© de l’accĂšs Ă  la justice. Article 48 PrĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fense 1. Tout accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie. 2. Le respect des droits de la dĂ©fense est garanti Ă  tout accusĂ©. Article 49 Principes de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines 1. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction d’aprĂšs le droit national ou le droit international. De mĂȘme, il n’est infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise. Si, postĂ©rieurement Ă  cette infraction, la loi prĂ©voit une peine plus lĂ©gĂšre, celle-ci doit ĂȘtre appliquĂ©e. 2. Le prĂ©sent article ne porte pas atteinte au jugement et Ă  la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle d’aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux reconnus par l’ensemble des nations. 3. L’intensitĂ© des peines ne doit pas ĂȘtre disproportionnĂ©e par rapport Ă  l’infraction. Article 50 Droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infraction Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement en raison d’une infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© dans l’Union par un jugement pĂ©nal dĂ©finitif conformĂ©ment Ă  la loi. TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DE LA CHARTE Article 51 Champ d’application 1. Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. En consĂ©quence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformĂ©ment Ă  leurs compĂ©tences respectives et dans le respect des limites des compĂ©tences de l’Union telles qu’elles lui sont confĂ©rĂ©es dans les traitĂ©s. 2. La prĂ©sente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delĂ  des compĂ©tences de l’Union, ni ne crĂ©e aucune compĂ©tence ni aucune tĂąche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compĂ©tences et tĂąches dĂ©finies dans les traitĂ©s. Article 52 PortĂ©e et interprĂ©tation des droits et des principes 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui. 2. Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui font l’objet de dispositions dans les traitĂ©s s’exercent dans les conditions et limites dĂ©finies par ceux-ci. 3. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondant Ă  des droits garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales, leur sens et leur portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l’Union accorde une protection plus Ă©tendue. 4. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte reconnaĂźt des droits fondamentaux tels qu’ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en harmonie avec lesdites traditions. 5. Les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs pris par les institutions, organes et organismes de l’Union, et par des actes des États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de leurs compĂ©tences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes. 6. Les lĂ©gislations et pratiques nationales doivent ĂȘtre pleinement prises en compte comme prĂ©cisĂ© dans la prĂ©sente Charte. 7. Les explications Ă©laborĂ©es en vue de guider l’interprĂ©tation de la prĂ©sente Charte sont dĂ»ment prises en considĂ©ration par les juridictions de l’Union et des États membres. Article 53 Niveau de protection Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. Article 54 Interdiction de l’abus de droit Aucune des dispositions de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant un droit quelconque de se livrer Ă  une activitĂ© ou d’accomplir un acte visant Ă  la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Charte ou Ă  des limitations plus amples des droits et libertĂ©s que celles qui sont prĂ©vues par la prĂ©sente Charte. ° °° Le texte ci-dessus reprend, en l’adaptant, la Charte proclamĂ©e le 7 dĂ©cembre 2000 et la remplacera Ă  compter du jour de l’entrĂ©e en vigueur du traitĂ© de Lisbonne. Intervention lors du Colloque organisĂ© par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et par la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e Colloque organisĂ© par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et par la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e PremiĂšre table ronde la Charte, son champ d’application Conseil d’État, jeudi 20 novembre 2014 Intervention de Jean-Marc SauvĂ© [1], vice-prĂ©sident du Conseil d’État Monsieur le prĂ©sident de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, Madame le professeur, Chers collĂšgues, GrĂące Ă  la Charte des droits fondamentaux, incorporĂ©e dans le droit primaire de l’Union europĂ©enne et juridiquement opposable le 1er dĂ©cembre 2009, l’Union est entrĂ©e dans la noble cohorte des ensembles institutionnels dotĂ©s d’une charte de droits »[2]. Comme le relevait ainsi le prĂ©sident Guy Braibant, l’un de ses auteurs, la Charte contribue Ă  l’affermissement au sein de l’Union d’un systĂšme commun de protection des droits fondamentaux, alors que se sont densifiĂ©es et diversifiĂ©es les compĂ©tences dĂ©volues par les États membres aux institutions europĂ©ennes. La Charte apparaĂźt ainsi comme l’aboutissement d’un processus d’intĂ©gration des droits Ă  l’échelle de l’Europe elle fait fond sur ceux dĂ©jĂ  consacrĂ©s ; elle en clarifie le catalogue ; elle en augmente aussi le nombre. Mais ce faisant, la Charte n’a pas entendu opĂ©rer de nouveaux transferts de compĂ©tence tel est l’apparent paradoxe d’un texte qui, sans crĂ©er de nouvelles compĂ©tences matĂ©rielles au bĂ©nĂ©fice de l’Union, augmente pourtant les droits des citoyens et les obligations corrĂ©latives Ă  la charge des institutions europĂ©ennes et des États membres. La dĂ©finition du champ d’application de la Charte est, dĂšs lors, conditionnĂ©e par cette histoire et ce paradoxe et elle commande le rĂšglement des difficultĂ©s que peut soulever l’application concrĂšte de ce texte et qui sont indissociables d’une rĂ©flexion d’ensemble sur l’articulation de la Charte avec les autres standards nationaux et internationaux de la garantie des droits. Je remercie les organisateurs de ce colloque, l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e, d’avoir pris l’initiative d’une telle rĂ©flexion globale. Sont rĂ©unies autour de cette premiĂšre table ronde des personnalitĂ©s Ă©minentes, M. Vassilios Skouris, prĂ©sident de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, et Mme Pascale Deumier, professeure Ă  l’UniversitĂ© de Lyon 3. Avant de leur laisser la parole, je souhaiterais revenir sur l’interprĂ©tation extensive du champ d’application de la Charte, qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour de justice, avant de prĂ©ciser les enjeux et les consĂ©quences qu’une telle interprĂ©tation fait naĂźtre. I. Le champ d’application de la Charte, dĂ©fini Ă  son article 51, a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ© d’une maniĂšre extensive, afin de garantir, dans le champ d’application du droit de l’Union europĂ©enne, l’unitĂ© et la primautĂ© du systĂšme europĂ©en de protection des droits fondamentaux. A. Les dispositions gĂ©nĂ©rales » de la Charte et, plus prĂ©cisĂ©ment, le premier alinĂ©a de son article 51 dĂ©finissent, selon un double critĂšre organique et matĂ©riel,les conditions d’application de la Charte 2. Avant d’examiner ces deux critĂšres, le cadre gĂ©nĂ©ral d’interprĂ©tation de la Charte peut ĂȘtre retracĂ© 1. 1. Le paragraphe 2 de l’article 51 dispose en effet que la Charte ne crĂ©e aucune compĂ©tence, ni aucune tĂąche nouvelles pour la CommunautĂ© et pour l’Union, et ne modifie pas les compĂ©tences et les tĂąches dĂ©finies par les traitĂ©s. » Le second alinĂ©a du paragraphe 1 de l’article 6 du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne rĂ©itĂšre ce cadre gĂ©nĂ©ral d’application et d’interprĂ©tation Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune maniĂšre les compĂ©tences de l’Union telles que dĂ©finies dans les traitĂ©s ». En effet, si la Charte appartient pleinement au droit primaire de l’Union, elle ne prend pas position sur le champ des compĂ©tences matĂ©rielles attribuĂ©es Ă  l’Union, et rĂšgle seulement la maniĂšre dont celles-ci doivent ĂȘtre exercĂ©es. DĂšs lors, son champ d’application ne saurait excĂ©der le domaine rĂ©gi par le droit de l’Union europĂ©enne, tel qu’il a Ă©tĂ© fixĂ© par les autres traitĂ©s de droit primaire. Comme elle l’a elle-mĂȘme rappelĂ©, la Cour [de justice de l’Union europĂ©enne] est appelĂ©e Ă  interprĂ©ter, Ă  la lumiĂšre de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compĂ©tences attribuĂ©es Ă  celle-ci »[3] et lorsqu’une situation juridique ne relĂšve pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour [ne se reconnaĂźt pas] compĂ©tente pour en connaĂźtre »[4]. Il en rĂ©sulte que les droits garantis par la Charte ne s’appliquent Ă  une situation que par le soutien d’une disposition-tutrice relevant d’un autre pan du droit de l’Union europĂ©enne. Le raisonnement que commande l’article 51 se dĂ©compose en deux temps il s’agit d’abord de dĂ©terminer si le droit invoquĂ© par le requĂ©rant appartient ou non au catalogue des droits directement invocables de la Charte, puis de vĂ©rifier si la situation litigieuse est rĂ©gie, directement ou indirectement, par une disposition du droit de l’Union autre que celles de la Charte. Comme l’a soulignĂ© nettement la Cour, les dispositions Ă©ventuellement invoquĂ©es de la Charte ne sauraient, Ă  elles seules, fonder [sa] compĂ©tence »[5]. Ce double degrĂ© d’opĂ©rance d’un moyen tirĂ© la mĂ©connaissance de la Charte est cependant d’un maniement parfois dĂ©licat. 2. Le paragraphe 1 de l’article 51 pose en effet un double critĂšre, organique et matĂ©riel, pour dĂ©terminer l’applicabilitĂ© de la Charte. Cette derniĂšre s’adresse en effet tant aux institutions, organes et organismes de l’Union » qu’aux États membres et Ă  leurs autoritĂ©s nationales et locales. Dans le premier cas, le critĂšre organique se suffit Ă  lui-mĂȘme la Charte s’adresse aux organes de l’Union dans le champ des compĂ©tences qui leur sont attribuĂ©es dans le respect du principe de subsidiaritĂ© ». Dans le second cas, le critĂšre organique est nĂ©cessaire, mais non suffisant la Charte s’adresse aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union ». Cette formulation, comme l’indiquent les explications de la Convention chargĂ©e de l’élaboration de la Charte, a Ă©tĂ© empruntĂ©e Ă  la jurisprudence de la Cour de Justice relative au champ d’application des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union, notamment Ă  un arrĂȘt du 13 avril 2000, Karlsson[6] les exigences dĂ©coulant de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire lient 
 les États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre des rĂ©glementations communautaires ». Une telle formulation a Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rĂ©e, non sans hĂ©sitation comme en a tĂ©moignĂ© le prĂ©sident Guy Braibant[7], Ă  d’autres en apparence plus larges, comme celles-ci dans le cadre du droit communautaire »[8] ou dans le champ d’application du droit communautaire »[9]. Le paragraphe 1 de l’article 51 vise, en premier lieu, les situations rĂ©gies par des actes de droit interne, prĂ©cisant les conditions d’application directe d’un rĂšglement ou transposant les dispositions d’une directive de l’Union. Dans ce dernier cas, la seule circonstance que les États membres disposent d’une marge d’apprĂ©ciation, plus ou moins Ă©tendue, pour procĂ©der Ă  la transposition d’une directive europĂ©enne, ne permet pas d’écarter l’application de la Charte. C’est ce qu’a rappelĂ© le Conseil d’État[10], lorsqu’a Ă©tĂ© invoquĂ©e devant lui la mĂ©connaissance de l’article 41 de la Charte par la loi du 16 juin 2011 relative Ă  l’immigration, Ă  l’intĂ©gration et Ă  la nationalitĂ©, adoptĂ©e pour la transposition de la directive dite retour »[11]. En deuxiĂšme lieu, l’article 51, tel qu’interprĂ©tĂ© par la Cour de justice, vise les situations rĂ©gies par des actes de droit interne qui, sans transposer une directive de l’Union, entrent dans son champ d’application. Ainsi, par exemple, une rĂ©glementation nationale relative au calcul du prĂ©avis de licenciement doit ĂȘtre tenue pour un acte de mise en Ɠuvre du droit de l’Union, dĂšs l’expiration du dĂ©lai de transposition de la directive 2000/78[12] qui rĂ©git les conditions de licenciement, alors mĂȘme que celle-ci n’avait pas Ă©tĂ© transposĂ©e par l’État en cause Ă  la date Ă  laquelle a statuĂ© la Cour[13]. L’applicabilitĂ© de la Charte dĂ©pend ainsi d’une analyse non finaliste de la portĂ©e des actes de droit interne qu’ils visent ou non la transposition d’une directive ou l’application d’un rĂšglement, qu’ils y procĂšdent correctement ou imparfaitement, la seule circonstance qu’ils interviennent dans le champ couvert par le droit de l’Union suffit Ă  ce que la Charte leur soit applicable. En troisiĂšme lieu, l’article 51, tel qu’interprĂ©tĂ© par la Cour, vise les situations rĂ©gies par un acte de droit interne par lequel un État membre dĂ©cide de dĂ©roger au droit de l’Union. Ainsi, lorsqu’un État traite une demande d’asile, alors qu’il n’est pas l’ État responsable » de son examen au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du rĂšglement Dublin II »[14], il dĂ©roge aux rĂšgles du systĂšme europĂ©en commun de l’asile prĂ©voyant un mĂ©canisme de transfert. Mais il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme mettant en Ɠuvre le droit de l’Union[15], dĂšs lors que cette dĂ©rogation et le pouvoir d’apprĂ©ciation dont disposent les États membres pour l’utiliser sont rĂ©gis par ce rĂšglement. Ainsi entendu, le champ d’application de la Charte couvre le domaine que le droit matĂ©riel de l’Union rĂ©git, mais aussi celui qu’il entend ne pas rĂ©gir[16], quel que soit le degrĂ© d’autonomie procĂ©durale qui est reconnu aux États membres. B. Cette conception fonctionnelle du champ d’application de la Charte a Ă©tĂ© pleinement consacrĂ©e et mĂȘme Ă©tendue par l’arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson. Si le droit invoquĂ© de n’ĂȘtre pas puni pĂ©nalement deux fois pour des mĂȘmes faits, dit principe non bis in idem, est protĂ©gĂ© par l’article 50 de la Charte, la question s’est posĂ©e de savoir si les sanctions infligĂ©es devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une mise en Ɠuvre du droit de l’Union » au sens de l’article 51, avant mĂȘme de se prononcer sur leur caractĂšre effectivement pĂ©nal. La question Ă©tait d’autant plus dĂ©licate que la lĂ©gislation pĂ©nale en cause – la Skattebrottslagen – ne visait pas Ă  sanctionner exclusivement une mĂ©connaissance des obligations dĂ©claratives en matiĂšre de TVA. Comme l’a relevĂ© l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn dans ses conclusions, cette lĂ©gislation existe en droit suĂ©dois tout Ă  fait indĂ©pendamment de la perception de la TVA », de sorte que la prĂ©sente affaire de sanction 
 apparaĂźt comme une simple occasio »[17], c’est-Ă -dire un cas d’application contingente de cette lĂ©gislation. Selon son avis, il serait disproportionnĂ© de tirer de cette occasio une raison de modifier la rĂ©partition de la responsabilitĂ© de garantir les droits fondamentaux entre l’Union et les États. 
 En dĂ©finitive, il semble risquĂ© d’affirmer 
 que le lĂ©gislateur [europĂ©en] avait anticipĂ© un transfert des États vers l’Union de toutes les garanties constitutionnelles entourant l’exercice du pouvoir de sanction des États en matiĂšre de perception de la TVA »[18]. CohĂ©rente avec sa jurisprudence antĂ©rieure, la Cour n’a pas suivi ce raisonnement[19]. Selon la Cour, le fait que les rĂ©glementations nationales qui servent de fondement aux sanctions fiscales et aux poursuites pĂ©nales litigieuses n’aient pas Ă©tĂ© adoptĂ©es pour transposer la directive du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de TVA[20] ne saurait ĂȘtre de nature Ă  remettre en cause l’application de la Charte. En effet, ces pĂ©nalitĂ©s tend[ent] Ă  sanctionner une violation 
 de ladite directive et vise[nt] donc Ă  mettre en Ɠuvre l’obligation imposĂ©e par le traitĂ© aux États membres de sanctionner de maniĂšre effective les comportements attentatoires aux intĂ©rĂȘts financiers de l’Union »[21]. Poussant jusqu’à son terme son analyse fonctionnelle ou non finaliste, la Cour explicite un mode d’emploi gĂ©nĂ©ral les droits fondamentaux garantis par la Charte [doivent] 
 ĂȘtre respectĂ©s lorsqu’une rĂ©glementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union »[22]. Cette formulation plus large permet, d’une part, d’harmoniser le champ d’application de la Charte avec celui des principes gĂ©nĂ©raux du droit, sous certaines rĂ©serves cependant[23], et, d’autre part, de ne pas moduler le degrĂ© de protection des droits fondamentaux selon le degrĂ© d’autonomie reconnu aux États membres. Comme l’a relevĂ© la doctrine en France, ConsidĂ©rer 
 l’article 51 § 1er de la Charte comme une invitation Ă  reconsidĂ©rer de maniĂšre gĂ©nĂ©rale l’applicabilitĂ© des droits fondamentaux de l’Union Ă  l’action des États membres eĂ»t conduit Ă  ce que le jour oĂč l’Union s’est dotĂ©e d’une dĂ©claration des droits, elle signĂąt paradoxalement un recul de leur protection »[24]. Au terme de cette Ă©volution jurisprudentielle, le champ d’application de la Charte s’est simplifiĂ© en s’étendant. Il se rĂ©sume dĂ©sormais en cette phrase L’applicabilitĂ© du droit de l’Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte »[25]. Pour autant, cette formule simple et claire ne saurait dissimuler les difficultĂ©s nouvelles que soulĂšve son application concurrente avec d’autres instruments de protection des droits fondamentaux. II. L’interprĂ©tation extensive du champ d’application de la Charte est appelĂ©e Ă  garantir une meilleure protection des droits fondamentaux en Europe, dans le respect des principes de primautĂ© et d’effectivitĂ© du droit de l’Union, mais aussi des autres systĂšmes internationaux et des traditions nationales, surtout lorsqu’elles revĂȘtent une valeur constitutionnelle. A. La premiĂšre condition d’une rĂ©ception fructueuse de la Charte tient dans la poursuite d’un dialogue confiant et soutenu entre juridictions nationales et europĂ©ennes, et dans le refus d’une posture de dĂ©fiance Ă  l’égard de la Cour de justice et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  l’encontre de l’unitĂ© et de la primautĂ© du droit de l’Union europĂ©enne. La Charte, comme en avaient conscience ses rĂ©dacteurs, tĂ©moigne en effet d’une transformation de l’essence mĂȘme de l’Europe »[26], mĂȘme si elle ne crĂ©e pas de nouvelles compĂ©tences d’un ensemble de communautĂ©s Ă©conomiques, elle est devenue une union aux compĂ©tences Ă©largies, au sein de laquelle sont partagĂ©es les mĂȘmes valeurs et garantis des standards communs de protection des droits fondamentaux. Cette transformation requiert Ă  l’évidence une homogĂ©nĂ©isation, mĂȘme minimale, d’un socle de droits Ă  l’échelle continentale, socle Ă  prĂ©server de forces potentiellement centrifuges. Dans le domaine des droits fondamentaux, tels que ceux protĂ©gĂ©s par la Charte, des clauses d’ opt out » n’ont en principe pas lieu d’ĂȘtre. Comme l’a jugĂ© la Cour de justice[27], le protocole n°30 annexĂ© au traitĂ© de Lisbonne n’a pas pour objet d’exonĂ©rer la RĂ©publique de Pologne, ni le Royaume-Uni, de l’obligation de respecter les dispositions de la Charte, ni d’empĂȘcher les juridictions nationales de veiller Ă  leur respect. Cette interprĂ©tation est aussi celle de l’England and Wales High Court of Justice dans sa dĂ©cision[28] v. Secretary of State for the Home Department du 7 novembre 2013, mĂȘme si des rĂ©ticences politiques ont pu se manifester au sujet de cette convergence[29]. Une telle convergence sur le principe mĂȘme de l’application de la Charte ne saurait naturellement suffire. Elle doit aussi ĂȘtre recherchĂ©e dans la dĂ©finition du degrĂ© d’amplitude reconnu Ă  son application, qui ne peut ĂȘtre que large. L’interprĂ©tation fonctionnelle de la notion de mise en Ɠuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, ne saurait conduire, comme l’imposent les traitĂ©s et comme le relĂšve la Cour de justice, Ă  un Ă©largissement des compĂ©tences de l’Union subreptice, non concertĂ© et non consenti par les États membres. La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande a soulignĂ© avec force l’existence de ce risque dans son arrĂȘt du 24 avril 2013 Antiterrordatei[30], le Bundesverfassungsgericht Ă©carte toute interprĂ©tation de l’arrĂȘt Akerberg Fransson qui conduirait Ă  ce que celle-ci doive ĂȘtre considĂ©rĂ©e manifestement comme un acte ultra vires ou Ă  ce qu’elle porte atteinte Ă  la protection et au respect des droits fondamentaux garantis par un État membre ». Et la Cour allemande d’ajouter la dĂ©cision en question ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e ou appliquĂ©e dans un sens qui conduirait Ă  ce que tout rapport matĂ©riel d’une rĂ©glementation avec le champ d’application abstrait de l’Union 
 suffiraient pour que les États membres se trouvent liĂ©s par [la Charte] ». Comme l’a relevĂ© la doctrine, la Cour allemande a sans doute voulu par cette dĂ©cision tracer des lignes rouges’ »[31] et se prĂ©munir contre tout risque de dĂ©construction des garanties nationales par une atteinte au principe de subsidiaritĂ©[32]. Ces craintes doivent naturellement ĂȘtre entendues, mais rien dans la jurisprudence de la Cour de justice ne laisse penser que ce type de risque ou de dĂ©rive soit en cours de rĂ©alisation ou soit mĂȘme envisageable. Dans sa dĂ©cision Akerberg Fransson, la Cour de justice a rappelĂ© avec force que lorsqu’une situation juridique ne relĂšve pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compĂ©tente pour en connaĂźtre »[33]. Dans le respect des traitĂ©s, la dĂ©cision Akerberg Fransson rĂ©alise un double gain de simplicitĂ© et de cohĂ©rence simplicitĂ© d’un critĂšre qui fait se superposer le champ d’application du droit de l’Union et le champ d’application de la Charte ; cohĂ©rence d’un critĂšre qui fait coĂŻncider[34] le champ d’application des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union avec les droits consacrĂ©s par la Charte, les seconds Ă©tant en grande partie une reprise des premiers. B. Les prochaines annĂ©es seront l’occasion se prĂ©ciser au cas par cas les consĂ©quences de cette interprĂ©tation fonctionnelle de la notion de mise en Ɠuvre du droit de l’Union ». La dĂ©cision Akerberg Franssona en effet engagĂ© un processus complexe de rĂ©-articulation des systĂšmes nationaux et europĂ©ens de protection des droits fondamentaux. En s’étendant, le champ d’application de la Charte vient rencontrer le domaine de la convention europĂ©enne des droits de l’Homme mais aussi celui des protections nationales, en particulier constitutionnelles. Je n’insisterai pas sur ces points qui feront l’objet de la deuxiĂšme table ronde de ce colloque. Dans le premier cas, la Charte prĂ©voit elle-mĂȘme un mode d’emploi en son article 52 paragraphe 3. Je me bornerai Ă  relever que, par sa dĂ©cision Akerberg Fransson, la Cour de justice a dĂ©veloppĂ© une conception autonome », pour reprendre le terme du prĂ©sident Skouris[35], d’un principe consacrĂ© Ă  la fois par la Charte et la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme. S’agissant des cas de chevauchement des domaines de la Charte et des constitutions nationales, la dĂ©cision Melloni a posĂ© les jalons d’une co-application de ces droits rien n’interdit l’application de standards nationaux, dĂšs lors, d’une part, que ceux-ci ne compromettent pas le niveau de protection offert par la Charte, telle qu’interprĂ©tĂ©e par la Cour de justice, et, d’autre part, qu’ils ne portent pas atteinte aux principes de primautĂ©, d’unitĂ© et d’effectivitĂ© du droit de l’Union[36]. Cette situation de co-application, que l’arrĂȘt Akerberg Fransson a rendu possible, est naturellement complexe et dĂ©licate, dĂšs lors que toutes les dispositions de la Charte n’ont pas en droit interne valeur constitutionnelle et que, mĂȘme dans ce cas, les marges de manƓuvre des États ne sont pas toujours aisĂ©es Ă  dĂ©terminer[37]. Sans doute devront-elles ĂȘtre fixĂ©es de telle sorte que les garanties europĂ©ennes puissent, selon le cas, prĂ©valoir sur les garanties nationales ou s’appliquer de maniĂšre cumulative avec elles, sans provoquer de choc inutile avec les identitĂ©s constitutionnelles nationales ou dĂ©clencher un contrĂŽle national de type Solange » pouvant thĂ©oriquement conduire au rejet des garanties europĂ©ennes au nom des garanties nationales. Vous le voyez, si le champ d’application de la Charte est dĂ©sormais clarifiĂ©, les questions que soulĂšve sa dĂ©finition extensive appellent encore des prĂ©cisions. Il ne fait toutefois pas de doute que, dans leur application de la Charte, les juridictions nationales s’appuieront sur les lignes jurisprudentielles tracĂ©es par la Cour de justice dans le respect des compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues par les traitĂ©s et dans un esprit de coopĂ©ration loyale. [1]Texte Ă©crit en collaboration avec StĂ©phane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargĂ© de mission auprĂšs du vice-prĂ©sident du Conseil d’État. [2]Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17. [3]Voir, not. CJUE 15 novembre 2011, Murat Dereci et autres, C-256/11, § 71. [4] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22. [5] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22 ; voir, pour une application par le Conseil d’État CE 4 juillet 2012, ConfĂ©dĂ©ration française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n°341533, §5. [6] CJCE 13 avril 2000, Kjell Karlsson, C-292/97, §37. [7] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 251. [8]CJCE 13 juillet 1989, Hubert Wachauf, C-5/88, §17 ; nb le mĂȘme arrĂȘt utilise aussi la formulation de l’arrĂȘt Karlsson Ces exigences [Ă  savoir la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire] liant Ă©galement les États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre des rĂ©glementations communautaires, il s’ensuit que ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d’appliquer ces rĂ©glementations dans des conditions qui ne mĂ©connaissent pas lesdites exigences », § 19. [9] CJCE 18 juin 1991, Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia ERT AE, C-260/89, §42. [10]CE 4 juin 2014, M. Halifa, n°370515, §4-5. [11]Directive 2008/115/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 dĂ©cembre 2008 relative aux normes et procĂ©dures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier. [12]Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant crĂ©ation d’un cadre gĂ©nĂ©ral en faveur de l’égalitĂ© de traitement en matiĂšre d’emploi et de travail. [13] CJUE 19 janvier 2010, Seda KĂŒcĂŒkdeveci, C-555/07, § 24-25. [14] RĂšglement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 fĂ©vrier 2003 Ă©tablissant les critĂšres et mĂ©canismes de dĂ©termination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile prĂ©sentĂ©e dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers. [15] CJUE 21 dĂ©cembre 2011, C-411/10 § 64 Ă  68. [16] Voir, sur ce point, K. Lenaerts, The EU Charter of fundamental rights scope of application and methods of interprÉtation », in De Rome Ă  Lisbonne, les juridictions de l’Union europĂ©enne Ă  la croisĂ©e des chemins, MĂ©langes en l’honneur de P. Mengozzi, p. 112 It follows from that as long as a Member State enjoys a discretionary power the exercise of which must comply with other provisions of EU law, that Member State is implementing EU law ». Accordingly, the exercise of that power must be compatible with the Charter ». [17]Conclusion de l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn, § 61-62. [18] Conclusion de l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn, § 63. [19] Les Gouvernements suĂ©dois, tchĂšque, danois, irlandais et nĂ©erlandais, mais aussi la Commission europĂ©enne estimaient que les questions prĂ©judicielles posĂ©es Ă  la Cour de justice Ă©taient irrecevables, dĂšs lors que ni les sanctions fiscales, ni les sanctions pĂ©nales litigieuses ne mettaient en Ɠuvre le droit de l’Union europĂ©enne. Voir §16 de l’arrĂȘt. [20] Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e. [21]CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 28. [22] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21. [23] Comme l’a jugĂ© la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, le champ d’application de l’art. 41 de la Charte, intitulĂ© Droit Ă  une bonne administration », est autonome et plus restreint que celui des autres articles de la Charte Ainsi que la Cour l’a rappelĂ© au point 67 de l’arrĂȘt YS C‑141/12 et C‑372/12, EUC20142081, il rĂ©sulte clairement du libellĂ© de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union voir, en ce sens, arrĂȘt Cicala, C‑482/10, EUC2011868, point 28. Partant, le demandeur d’un titre de sĂ©jour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a, de la Charte un droit d’ĂȘtre entendu dans toute procĂ©dure relative Ă  sa demande. ». Il en rĂ©sulte que le champ d’application de l’art. 41 ne coĂŻncide pas intĂ©gralement avec celui des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union europĂ©enne en l’espĂšce, le droit d’ĂȘtre entendu n’a pu ĂȘtre invoquĂ© par le requĂ©rant qu’en tant que partie intĂ©grante du respect des droits de la dĂ©fense, principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union », voir CJUE 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega, C-166/13, § 44-45 rĂ©ponse Ă  une question prĂ©judicielle introduite par le tribunal administratif de Melun par une dĂ©cision du 8 mars 2013 ; voir Ă©galement, les conclusions contraires de l’avocat gĂ©nĂ©ral M. Wathelet sur cette affaire, § 56 Il ne me paraĂźtrait pas cohĂ©rent ni conforme Ă  la jurisprudence de la Cour que le libellĂ© de l’article 41 de la Charte puisse ainsi introduire une exception Ă  la rĂšgle prescrite par l’article 51 de celle-ci, qui permettrait aux États membres de ne pas appliquer un article de la Charte, mĂȘme lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. Aussi, je marque ma nette prĂ©fĂ©rence pour l’applicabilitĂ© de l’article 41 de la Charte aux États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union, mais de toute façon, comme le relĂšve le gouvernement français, le droit d’ĂȘtre entendu constitue, conformĂ©ment Ă  une jurisprudence constante, un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union qui relĂšve non seulement du droit Ă  une bonne administration, consacrĂ© Ă  l’article 41 de la Charte, mais aussi du respect des droits de la dĂ©fense et du droit Ă  un procĂšs Ă©quitable garantis aux articles 47 et 48 de la Charte». Le respect de ce droit s’impose donc Ă  ce titre au moins aux autoritĂ©s de chacun des États membres lorsqu’elles adoptent des dĂ©cisions entrant dans le champ d’application du droit de l’Union». ». [24] D. Ritleng, De l’articulation des systĂšmes de protection des droits fondamentaux dans l’Union, les enseignements des arrĂȘts Akerberg Fransson et Melloni », RTD Eur., 2013, p. 267. [25]CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21. [26] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17. [27]CJUE 21 dĂ©cembre 2011, C-411/10, § 120. [28] [2013] EWHC 3453 Admin, case no CO/11191/2010 comme le souligne le juge Mostyn, “The Human Rights Act 1998 incorporated into our domestic law large parts, but by no means all, of the European Convention on Human Rights. Some parts were deliberately missed out by Parliament. The Charter of Fundamental Rights of the European Union contains, I believe, all of those missing parts and a great deal more. Notwithstanding the endeavours of our political representatives at Lisbon it would seem that the much wider Charter of Rights is now part of our domestic law. Moreover, that much wider Charter of Rights would remain part of our domestic law even if the Human Rights Act were repealed”, § 14. [29] R. Clayton QC et Murphy, “The emergence of the EU Charter of Fundamental Rights in UK law », European Human Rights Law Review, 2014. Voir, sur ce point, le rapport de la Commission de contrĂŽle des affaires europĂ©ennes de la Chambre des Communes du Royaume-Uni, intituĂ© The Application of the EU Charter of Fundamental Rights in the UK A State of Confusion ». [30]BVerfGE 1 BVR 1215/07, § 91 Der EuropĂ€ische Gerichtshof ist danach fĂŒr die aufgeworfenen – ausschließlich die deutschen Grundrechte betreffenden – Fragen nicht gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 GG. Nichts anderes kann sich aus der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Åkerberg Fransson EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10 ergeben. Im Sinne eines kooperativen Miteinanders zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuropĂ€ischen Gerichtshof vgl. BVerfGE 126, 286 darf dieser Entscheidung keine Lesart unterlegt werden, nach der diese offensichtlich als Ultra-vires-Akt zu beurteilen wĂ€re oder Schutz und Durchsetzung der mitgliedstaatlichen Grundrechte in einer Weise gefĂ€hrdete Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG, dass dies die IdentitĂ€t der durch das Grundgesetz errichteten Verfassungsordnung in Frage stellte vgl. BVerfGE 89, 155 ; 123, 267 ; 125, 260 ; 126, 286 ; 129, 78 . Insofern darf die Entscheidung nicht in einer Weise verstanden und angewendet werden, nach der fĂŒr eine Bindung der Mitgliedstaaten durch die in der Grundrechtecharta niedergelegten Grundrechte der EuropĂ€ischen Union jeder sachliche Bezug einer Regelung zum bloß abstrakten Anwendungsbereich des Unionsrecht oder rein tatsĂ€chliche Auswirkungen auf dieses ausreiche. Vielmehr fĂŒhrt der EuropĂ€ische Gerichtshof auch in dieser Entscheidung ausdrĂŒcklich aus, dass die EuropĂ€ischen Grundrechte der Charta nur in „unionsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber nicht außerhalb derselben Anwendung finden“ EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10, Rn. 19. [31] O. Joop, La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande raisonne sur la question prĂ©judicielle et encadre la portĂ©e de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne », RTD Eur., 2014, p. 228. [32]C. Safferling, Der EuGH, die Grundrechtecharta und nationales Recht Die FĂ€lle Åkerberg Fransson et Melloni », Neue Zeitschift fĂŒr Strafrecht, 2014, p. 545. [33] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22. [34]Sous rĂ©serve de l’exception mentionnĂ©e ci-dessus note 23. [35]V. Skouris, DĂ©veloppements rĂ©cents de la protection des droits fondamentaux dans l’Union europĂ©enne les arrĂȘts Melloni et Akerberg Fransson », Dir. Un. Eur., fasc. 2, 2013, p. 229. [36] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Stefano Melloni, C-399/11, § 55-64. [37]En France, l’article 88-2 de la Constitution dispose La loi fixe les rĂšgles relatives au mandat d’arrĂȘt europĂ©en en application des actes pris par les institutions de l’Union europĂ©enne. » Par sa dĂ©cision n°2013-314 P, QPC, du 4 avril 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a posĂ©, pour la premiĂšre fois, une question prĂ©judicielle Ă  la Cour de justice afin de dĂ©terminer si les articles 27 et 28 de la dĂ©cision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrĂȘt europĂ©en et aux procĂ©dures de remise entre États membres, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils s’opposent Ă  ce que les États membres prĂ©voient un recours suspendant l’exĂ©cution de la dĂ©cision de l’autoritĂ© judiciaire qui statue, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu’une personne soit poursuivie, condamnĂ©e ou dĂ©tenue en vue de l’exĂ©cution d’une peine ou d’une mesure de sĂ»retĂ© privatives de libertĂ©, pour une infraction commise avant sa remise en exĂ©cution d’un mandat d’arrĂȘt europĂ©en, autre que celle qui a motivĂ© sa remise, soit pour la remise d’une personne Ă  un État membre autre que l’État membre d’exĂ©cution, en vertu d’un mandat d’arrĂȘt europĂ©en Ă©mis pour une infraction commise avant sa remise. Par un arrĂȘt du 30 mai 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, la Cour de justice a jugĂ© que cette dĂ©cision-cadre ne s’oppose pas Ă  ce que les États membres prĂ©voient un recours suspendant l’exĂ©cution de la dĂ©cision de l’autoritĂ© judiciaire qui statue, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l’extension des effets du mandat Ă  d’autres infractions, soit pour l’autorisation de la remise de la personne Ă  un État tiers. La Cour a seulement jugĂ© que la dĂ©cision dĂ©finitive doit ĂȘtre adoptĂ©e dans les dĂ©lais visĂ©s Ă  l’article 17 de la dĂ©cision-cadre, c’est-Ă -dire au plus tard dans les 90 jours. Par sa dĂ©cision n°2013-314, QPC, du 14 juin 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a pu en dĂ©duire qu’en prĂ©voyant que la dĂ©cision de la chambre de l’instruction est rendue sans recours », le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 695-46 du CPP ne dĂ©coule pas nĂ©cessairement des actes pris par les institutions de l’Union europĂ©enne relatifs au mandat d’arrĂȘt europĂ©en, et que, par suite, il lui appartenait, saisi sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, de contrĂŽler la conformitĂ© de cette disposition aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit. 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Le droit d’information est alors le plus important d’entre eux. Plus de vingt ans plus tard, le RGPD vient renforcer les droits mis en place par cette directive, et en ajoute de nouveaux, suite Ă  de nouvelles craintes de ne pas maitriser ses donnĂ©es qui implique une lĂ©gislation plus contraignante. Le droit d’information et le droit d’accĂšs Le droit d’accĂšs Le droit de rectification et le droit Ă  l’effacement Le droit Ă  la limitation du traitement Le droit Ă  la portabilitĂ© Le droit d’information et le droit d’accĂšs Je mentionnais dans la premiĂšre partie le lien trĂšs fort entre le droit Ă  l’information et le principe de transparence ces deux principes sont effectivement trĂšs proches, en cela que l’information Ă  l’utilisateur est une forme de transparence envers lui ; nous avons d’ailleurs dĂ©jĂ  traitĂ© ce principe de transparence dans la partie prĂ©cĂ©dente, en mentionnant que certaines informations devaient ĂȘtre transmises Ă  l’utilisateur au moment de la collecte des donnĂ©es. Ces informations, transmises lors de la collecte des donnĂ©es, peuvent aussi ĂȘtre demandĂ©es par l’utilisateur plus tard1, aprĂšs collecte, et doivent lui ĂȘtre transmises Ă  jour – si le responsable du traitement a changĂ© de coordonnĂ©es, par exemple, il faut lui donner les derniĂšres informations, pas celles Ă  jour au moment de la collecte. Une unique exception existe Ă  ce droit d’information2 si les donnĂ©es ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© transmises Ă  l’utilisateur, par exemple dans le cas d’un traitement antĂ©rieur, il n’est pas nĂ©cessaire de lui transmettre ces donnĂ©es Ă  nouveau. Ce droit d’information est complĂ©tĂ©, il permet ainsi de demander si vos donnĂ©es font ou ont fait l’objet d’un traitement auprĂšs d’une entitĂ© – il est utile si vous souhaitez vĂ©rifier que des informations vous concernant ont bien Ă©tĂ© supprimĂ©es, par exemple, ou encore dans le cas oĂč vos donnĂ©es pourraient avoir Ă©tĂ© traitĂ©es sans votre consentement possible dans certains cas, je rappelle. Il vous suffit de contacter le responsable du traitement ses coordonnĂ©es peuvent normalement ĂȘtre trouvĂ©es facilement, Ă  dĂ©faut, vous pouvez demander Ă  quelqu’un, et de lui demander si vos donnĂ©es sont traitĂ©es, en justifiant de votre identitĂ©1. Le droit d’accĂšs En complĂ©ment du droit d’information, l’utilisateur dispose d’un droit d’accĂ©der aux donnĂ©es personnelles le concernant possĂ©dĂ©es par un organisme1 ; il Ă©tend le droit d’information en ceci qu’en plus de savoir si une structure traite ses donnĂ©es personnelles, l’utilisateur peut accĂ©der Ă  ces fameuses donnĂ©es, encore une fois sous rĂ©serve de justifier de son identitĂ©. Toute personne, dĂ©sireuse d’accĂ©der aux donnĂ©es personnelles que vous dĂ©tenez sur elle, peut effectuer une demande de communication. Elle peut mandater un tiers de son choix2 si elle le souhaite ; dans ce cas, cette tierce personne doit prĂ©senter un Ă©crit contenant l’objet du mandat exercice du droit d’accĂšs ainsi que les identitĂ©s du requĂ©rant et du tiers. Le responsable de traitement, ou une personne mandatĂ©e par elle et soumise par ailleurs au secret, doit s’assurer de la communication dans un dĂ©lai d’un mois ; ce dĂ©lai peut ĂȘtre Ă©tendu d’un mois supplĂ©mentaire, lorsque la demande est particuliĂšrement complexe ou qu’une grande quantitĂ© de donnĂ©es est demandĂ©e. Quelques rĂšgles spĂ©cifiques s’appliquent pour les mineurs et les majeurs sous tutelle, ce sont les dĂ©tenteurs de l’autoritĂ© parentale ou le tuteur qui effectuent la dĂ©marche3. La fourniture orale des informations demandĂ©es est tolĂ©rĂ©e du moment que l’identitĂ© du requĂ©rant a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ©e par ailleurs, comme pour la communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e ou papier ; aucun frais ne peut ĂȘtre exigĂ© lors de la communication des informations, et la voie de communication d’icelles est libre, si l’envoi est effectuĂ© par courrier, les frais postaux incombent donc Ă  la structure. Il existe certaines exceptions au droit d’accĂšs, en cas de demandes objectivement abusives », par leurs nombre, leurs rĂ©pĂ©titions ou leur caractĂšre systĂ©matique ; si les donnĂ©es ne sont pas stockĂ©es pour des raisons techniques ou si le dĂ©lai lĂ©gal de conservation est expirĂ©. Dans les cas de prolongation du dĂ©lai d’un mois, de demande de frais ou de refus de la demande, la charge de dĂ©montrer ces Ă©lĂ©ments incombe Ă  l’entreprise responsable au responsable du traitement, en l’occurrence. Le droit de rectification et le droit Ă  l’effacement Deux droits se retrouvent combinĂ©s ici le droit de rectification est un droit assez mineur du RGPD, et tient en une seule phrase, que je reproduis ici. La personne concernĂ©e a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs dĂ©lais, la rectification des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalitĂ©s du traitement, la personne concernĂ©e a le droit d’obtenir que les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel incomplĂštes soient complĂ©tĂ©es, y compris en fournissant une dĂ©claration complĂ©mentaire. Source Article 16 du RGPD Je pense que tout est trĂšs clair un utilisateur dispose du droit de rectifier une information ou d’en ajouter une sans rien justifier, mis Ă  part son identitĂ©. Le droit Ă  l’effacement est bien plus complexe en cela qu’il est limitatif, contrairement Ă  celui de la loi de 1978 ; alors qu’icelle prĂ©voyait des exceptions au principe gĂ©nĂ©ral, c’est maintenant Ă  l’utilisateur d’expliquer pourquoi il souhaite cet effacement, en mentionnant un des motifs du RĂšglement, qui sont les suivants1 les donnĂ©es collectĂ©es ne sont plus nĂ©cessaires au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles ont Ă©tĂ© collectĂ©es le fameux droit Ă  l’oubli », sur lequel nous reviendrons en dĂ©tails dans la partie suivante ; l’utilisateur retire son consentement ce cas n’est applicable que si le consentement Ă©tait la seule base lĂ©gale au traitement, il n’est donc pas applicable dans les cas d’exception au consentement que nous avons vus dans la partie prĂ©cĂ©dente, que ces cas d’exception s’appliquent a priori – un consentement n’est alors pas demandĂ©, ou a posteriori – un consentement a Ă©tĂ© demandĂ© mais n’est plus nĂ©cessaire ; la personne s’oppose au traitement – hors des cas de consentement – et le responsable du traitement n’oppose pas de motif lĂ©gitime et impĂ©rieux justifiant que le traitement prĂ©vaut » sur les libertĂ©s individuelles de la personne concernĂ©e2 ; les donnĂ©es ont fait ou font l’objet d’un traitement illicite, ou doivent ĂȘtre effacĂ©es en vertu d’une disposition lĂ©gale ou d’une exigence judiciaire ; les donnĂ©es d’un mineur de moins de 16 ans ont Ă©tĂ© recueillies sans autorisation parentale3. Le droit Ă  la limitation du traitement Attaquons enfin un droit nouveau, qui n’existait pas dans l’ancienne loi française ; ce nouveau droit est créé pour tendre un peu plus vers la pratique de l’utilisation des donnĂ©es, face Ă  la thĂ©orie du droit Ă  l’effacement une fois les donnĂ©es effacĂ©es, elles sont rĂ©putĂ©es effacĂ©es partout au niveau de la structure Ă  laquelle l’utilisateur a effectuĂ© sa demande, ainsi que par tous les organismes ayant obtenu ces donnĂ©es par l’intermĂ©diaire de cette dite structure, Ă  condition que le motif invoquĂ© par l’utilisateur s’y applique. Dans la pratique, on constate que la donnĂ©e est difficilement effaçable instantanĂ©ment, et il y a des cas oĂč il semble prĂ©fĂ©rable qu’elle s’estompe plutĂŽt que de se volatiliser. C’est l’objet du droit Ă  la limitation du traitement, qui vous permet de laisser une structure traiter vos donnĂ©es, tout en lui indiquant d’en restreindre leur utilisation au strict minimum, ce dans l’objectif que la donnĂ©e tende vers un effacement total1. Ce droit peut ĂȘtre invoquĂ© dans certains cas bien prĂ©cis, le premier consistant en la prĂ©sence d’un traitement illĂ©gal ; dans ce cas, plutĂŽt que d’en demander effacement, l’utilisateur va demander Ă  exercer son droit Ă  la limitation du traitement, qui est implicitement traitĂ© comme un consentement Ă  la conservation de la donnĂ©e, doublĂ© d’une injonction de restriction de son usage, qui est soumis au consentement de l’utilisateur2. Ce droit peut aussi ĂȘtre exercĂ© lorsque l’exactitude des donnĂ©es est contestĂ©e, dans ce cas, le responsable du traitement peut conserver les donnĂ©es mais Ă©vite leur traitement, jusqu’à ce qu’il en ait vĂ©rifiĂ© l’exactitude ou non. Enfin, si la personne concernĂ©e par le traitement nĂ©cessite ces donnĂ©es pour l’exercice de ses droits en justice, il est possible de demander au responsable du traitement de les conserver sans les traiter. Le droit Ă  la portabilitĂ© Pour terminer sur cette partie, voici un droit qui devrait plaire Ă  bon nombre d’utilisateurs, et plutĂŽt dĂ©plaire aux structures dont le business repose sur la donnĂ©e ; ce droit permet Ă  chacun d’obtenir toutes les donnĂ©es qu’il a communiquĂ©es Ă  un service, dans un format ouvert et interopĂ©rable, dans l’objectif de fournir ce fichier Ă  un autre service qui gĂ©rera ses donnĂ©es. Ce droit est dĂ©jĂ  trĂšs clair, car le RGPD le dĂ©finit particuliĂšrement clairement, et car le G29 s’est dĂ©jĂ  penchĂ© sur son cas1 ; notons d’abord que ce droit ne s’applique qu’aux informations que l’utilisateur communique Ă  un service, et pas aux informations qui seraient internes au service, ou auraient Ă©tĂ© recueillies ailleurs ou par un autre moyen. L’utilisateur peut demander Ă  rĂ©cupĂ©rer ses donnĂ©es directement, mais il peut aussi lorsque cela est techniquement possible », demander Ă  ce que ses donnĂ©es soient directement transmises d’un responsable de traitement Ă  un autre. Du point de vue des responsables du traitement, le G29 recommande de mettre en place une option directe pour tĂ©lĂ©charger une archive de ses donnĂ©es au sein de leur service, afin de leur Ă©viter d’ĂȘtre inondĂ©s de demandes postales. La sĂ©curitĂ© des donnĂ©es, et surtout leur confidentialitĂ©, doit aussi ĂȘtre assurĂ©e ; nous en reparlerons, mais si un doute suffisant persiste quant Ă  l’identitĂ© du demandeur, le responsable peut refuse l’accĂšs aux donnĂ©es. Le droit Ă  la portabilitĂ© diffĂšre du droit d’accĂšs en cela qu’il permet la communication directe d’information entre deux services, qu’il est plus limitatif que le droit d’accĂšs, et que les donnĂ©es obtenues dans le cadre du droit Ă  la portabilitĂ© sont bien plus difficiles Ă  comprendre techniquement, alors que le droit d’accĂšs doit fournir les donnĂ©es sous forme simple et comprĂ©hensible. Du cĂŽtĂ© de l’utilisateur, cela veut dire concrĂštement qu’il pourra faire transfĂ©rer, lui-mĂȘme ou par un intermĂ©diaire, les donnĂ©es qu’il a entrĂ©es sur une plateforme ; l’exemple couramment utilisĂ© est celui des plateformes de streaming musical par exemple Deezer, auxquelles vous pourrez demander l’intĂ©gralitĂ© des artistes que vous avez apprĂ©ciĂ©s, dans un format clair et comprĂ©hensible par une autre plateforme musicale par exemple Spotify, ce afin d’obtenir le transfert » de ces donnĂ©es vers l’autre plateforme. Lorsque nous parlions ci-dessus d’un transfert direct, il pourrait ĂȘtre possible dans ce cas que Deezer transmette directement les donnĂ©es Ă  Spotify, sans passer par utilisateur, mais sous rĂ©serve de son consentement prĂ©alable. Dans la partie suivante, nous nous pencherons en dĂ©tails sur le droit Ă  l’oubli icelui est dĂ©tachĂ© de ces six droits fondamentaux mais il y est en mĂȘme temps trĂšs liĂ©, car c’est lui qui limite le traitement dans le temps, il constitue donc par consĂ©quent un cas d’application du droit Ă  l’effacement – notons que mĂȘme si je les dĂ©tache ici, ces droits sont directement liĂ©s dans le texte du RĂšglement voir article 17, nommĂ© Droit Ă  l’effacement droit Ă  l’oubli » ». RĂ©sumĂ© du document VolontĂ© originelle du projet de Charte au Sommet du Conseil europĂ©en de Cologne le 3-4 juin 1999, celui-ci pose conditions de mise en place d'une convention pour Ă©laborer un projet de Charte et des dĂ©lais qui ont par ailleurs Ă©tĂ© respectĂ©s. Projet fortement inspirĂ© par les Allemands ; d'ailleurs ancien prĂ©sident de RFA, Roman HERZOG, est prĂ©sident de convention qui a mis au point Charte des droits fondamentaux. Quelques dates et chiffres Ă  retenir Convention a mis 10 mois pour Ă©laborer projet final de Charte rapiditĂ© exceptionnelle pour un projet avec autant de volontĂ©s et de points de vue diffĂ©rents Conseil eur. RĂ©uni Ă  Biarritz approuve le 14 octobre 2000 projet de Charte, en attendant sa promulgation au Sommet de Nice le 12 dĂ©cembre 2000. Sommaire A l'origine de la Charte Sources Conditions d'Ă©laboration Objectifs Le contenu de la Charte Le respect des grands principes de droit Les avancĂ©es dans la Charte Les dĂ©fis juridiques de la Charte Nature juridique future de la Charte InvocabilitĂ© des droits sociaux Articulation de la Charte avec les autres textes de droits fondamentaux Extraits [...] InvocabilitĂ© des droits sociaux Parmi les droits de personne, on distingue gĂ©nĂ©ralement des droits qui limitent intervention Ă©tatique et d'autres qui impliquent des prestations de la part de l'Etat droits crĂ©ance. Or certains Etats, dĂ©jĂ  rĂ©ticents pour intĂ©grer droits sociaux et Ă©conomiques dans Charte, ont refusĂ© droits- crĂ©ances. Pour contourner pb, concepteurs ont d'abord proposĂ© distinction entre droits et principes, seconds Ă©tant objectifs mais pas contraignants, puis a abandonnĂ© cette distinction dans les textes. Mais l'idĂ©e a visiblement marquĂ© ceux qui y Ă©taient d'abord opposĂ©s, cf. [...] [...] Dans ces articles, elle rĂ©affirme pour l'essentiel des droits dĂ©jĂ  acquis par les habitants de l'UE. Son mĂ©rite essentiel tient en fait dans la formulation de quelques grands principes et dans l'unification de droits souvent Ă©parpillĂ©s dans de nombreux textes. On peut citer - principe d'indivisibilitĂ© des droits contrairement Ă  la distinction classique qu'on retrouve entre autres dans les grandes conventions des Nations Unies et dans le PrĂ©ambule de la Constitution fr. de 1946, la Charte rĂ©unit les droits politiques et civiques, les droits du citoyen europĂ©en dans TUE et les droits Ă©conomiques et sociaux en un seul bloc normatif. [...] [...] RĂ©uni Ă  Biarritz approuve le 14 octobre 2000 projet de Charte, en attendant sa promulgation au Sommet de Nice le 12 dĂ©cembre 2000. I. A l'origine de la Charte Sources Les sources proprement dites sont mentionnĂ©es dans l'article 52§2 Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui trouvent leur fondement dans les traitĂ©s communautaires ou dans le traitĂ© sur l'Union europĂ©enne s'exercent dans les conditions et limites dĂ©finies par ceux-ci. Le texte se base donc officiellement sur l'article 6 du TUE Article L'Union est fondĂ©e sur les principes de la libertĂ©, de la dĂ©mocratie, du respect des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux Etats membres L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, signĂ©e Ă  Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes gĂ©nĂ©raux du droit communautaire. [...] [...] Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l'Union accorde une protection plus Ă©tendue. Sans doute article le plus controversĂ© du projet de Charte, et celui qui pose encore des questions juridiques, notamment sur les risques de divergence d'interprĂ©tation entre Cours de Luxembourg et Strasbourg. RĂ©fĂ©rences nombreuses Ă  CEDH et jurisprudence, donc on peut imaginer que la charte aura pour effet d'inciter encore plus que par le passĂ© les juges de CJCE Ă  tenir compte de jurisprudence de Cour EDH. [...] [...] Latine et PE Contraignant implique que charte intĂ©grĂ©e aux traitĂ©s. Or volontĂ© des concepteurs trĂšs claire, puisqu'ont Ă©laborĂ© la charte comme si elle allait ĂȘtre intĂ©grĂ©e dans l'ordre juridique communautaire. Chap. VII en est manifestation permettra de faire de Charte sinon un instrument de contrĂŽle du respect des droits fondamentaux dans l'application du droit de l'Union, mais du moins une base juridique qui influencera la jurisprudence de CJCE et juges nationaux. En outre, s'est prĂ©muni contre toute critique de crĂ©er du droit en rappelant Ă  l'art. [...]

article 52 de la charte des droits fondamentaux